La loi impose au franchiseur de fournir un certain nombre d’informations au candidat franchisé et notamment les dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne. Mais à quoi cela correspond-t-il ? L’auteur, avocat, fait le point sur cette question.
Parmi les informations devant figurer dans le DIP (le Document d’Information Précontractuelle), on trouve notamment les comptes annuels des deux derniers exercices de la société tête de réseau, son identification (nom, capital, etc.) ou encore la liste des entreprises et franchisés du réseau. Ces informations ne posent aucune difficulté en principe.
Là où l’exercice se complique, c’est lorsque le franchiseur doit indiquer « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation » (dernier alinéa de l’article R330-1 6° du code de commerce).
Si on comprend l’idée générale du texte (à savoir la communication d’informations financières au candidat lui permettant de prendre connaissance des dépenses rendues obligatoires par le concept du franchiseur et qu’il va devoir engager avant même de commencer à exploiter son point de vente) on peut avoir un certain mal à discerner les dépenses qui sont spécifiques à l’enseigne de celles qui ne le sont pas.
Distinguer les dépenses qui sont spécifiques à l’enseigne
Si on examine le modèle de DIP proposé par la Fédération Française de la Franchise, on comprend que le franchiseur doit indiquer (si ces dépenses sont exigées par le contrat de franchise) le montant du droit d’entrée, les aménagements du point de vente et le montant du stock initial. Par ailleurs, si le coût de la formation initiale n’est pas compris dans le droit d’entrée, ceux-ci devront également être portés à la connaissance du futur franchisé.
En plus de ces informations, le franchiseur devra indiquer les frais liés à l’acquisition et la mise en place du logiciel s’il est imposé par le respect du concept, ainsi que, par conséquent, le coût moyen des matériels nécessaires à l’utilisation du logiciel (ordinateur, caisse, etc.).
L’obligation d’information précontractuelle étendue dans certains cas
Les aménagements du point de vente ne doivent donc être indiqués qu’en ce qu’ils sont liés à l’enseigne. Par exemple, si le concept mis en place par le franchiseur exige que les murs soient revêtus de briques, le coût de leur mise en place devra être précisé. Idem en ce qui concerne l’ameublement du local : si le franchiseur impose des meubles, le montant de leur acquisition et de leur installation devra figurer dans le DIP.
Attention toutefois. Il convient de porter une particulière attention à leur valorisation si le franchiseur est à l’origine des prévisionnels du franchisé ou a assisté le franchisé dans leur établissement : une jurisprudence récente a sanctionné un franchiseur au motif que, parce qu’il avait collaboré à la réalisation des prévisionnels, son obligation d’information précontractuelle relative aux investissements initiaux était étendue à ceux non-spécifiques à l’enseigne :
« Considérant en outre que les ratios d’investissement donnés par [le franchiseur] concernaient les dépenses spécifiques à l’agencement du magasin à l’enseigne [X] comme le lui imposaient les dispositions de la loi Doubin ;
que cependant [le franchiseur] est resté taisant sur d’autres dépenses qui s’avéraient indispensables à l’exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances (…) et que, dans le cadre d’une véritable collaboration, il appartenait [au franchiseur] d’attirer l’attention [du franchisé] sur les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise qu’[il] contrôlait et finalement imposés par l’intermédiaire de la société [en charge des travaux] » (CA Paris, 7 janvier 2015, RG n°12/19788).