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      Résiliation abusive et responsabilité envers un tiers

      Tribune publiée le 21 avril 2016 par Stephan LESAGE-MATHIEU
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      Commentant une décision récente concernant un franchiseur et une entreprise franchisée gérée par deux associés, les auteurs, avocats, soulignent qu’une résiliation abusive de contrat peut avoir des conséquences au-delà des relations entre les parties.

      Par Stephan LESAGE-MATHIEU, Avocat associé, cabinet GGV

      Et Chantal DURAND, Avocat, cabinet GGV

      Dans un arrêt du 20 octobre 2015, la Cour de cassation réaffirme qu’un tiers peut invoquer, sur le fondement  de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, si celui-ci lui cause un dommage.

      Dans cette affaire, un franchiseur avait conclu un contrat avec un franchisé, géré par deux associés.

      Le franchiseur, reprochant le comportement d’un des associés, avait par la suite résilié le contrat alors que l’associé visé par les reproches du franchiseur était devenu, préalablement à la résiliation, bénéficiaire d’une promesse d’achat de ses parts sociales souscrite par son coassocié.

      Le contrat résilié aux torts du franchiseur

      Par un arrêt définitif du 25 juin 1999, la résiliation du contrat avait été prononcée au tort du franchiseur, aux motifs qu’aucun manquement contractuel du franchisé n’était justifié. La nullité de la promesse d’achat des parts sociales avait également été prononcée par un arrêt du 4 mars 1999 en raison de l’erreur du coassocié promettant, celui-ci s’étant engagé dans l’ignorance des faits reprochés par le franchiseur à l’associé bénéficiaire de la promesse d’achat pour résilier le contrat.

      Prenant acte de la résiliation du contrat au tort du franchiseur, la Cour d’appel avait condamné le franchiseur au paiement de dommages et intérêts à l’associé bénéficiaire de la promesse d’achat, car cette faute du franchiseur lui avait fait perdre le bénéfice du prix de cession de ses parts sociales.

      Le franchiseur condamné au paiement de dommages et intérêts

      La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en réaffirmant le principe selon lequel la faute commise dans l’exécution du contrat est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers en vertu de l’article 1382 du Code civil.

      La Haute juridiction rappelle que l’absence de faute de nature délictuelle du franchiseur dans les rapports entretenus avec les associés du franchisé, tiers au contrat, n’était pas de nature à exclure que le manquement contractuel du franchiseur envers le franchisé puisse être la source d’un préjudice pour eux.

      Les magistrats confirment la condamnation du franchiseur au paiement de 500 000 € de dommages et intérêts à l’associé bénéficiaire de la promesse d’achat.

      Cet arrêt est intéressant, en ce qu’il montre qu’une résiliation abusive de contrat peut avoir des conséquences au-delà des relations entre les parties et peut se révéler coûteuse pour l’auteur de la rupture.