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      Du nouveau pour les franchisés

      Tribune publiée le 14 février 2017 par Serge MERESSE
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      La réforme du droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016 concerne la franchise et ses acteurs et apporte du nouveau pour les franchisés. L’auteur, défenseur de ces derniers, pointe les dispositions qui doivent retenir leur attention.

      La réforme du droit des contrats apporte du nouveau pour les franchisés.
      La bonne foi est posée en principe d’ordre public. « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
      De même, si « l‘initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » et en  « cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ».

      « Lorsque le franchiseur signe avec un franchisé, il doit lui dire où il va et comment il y va »

      Mais ce qui doit retenir l’attention des franchisés c’est la disposition qui prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (…) Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

      Cela concerne les études de marché, les prévisionnels, indispensables à l’étude de rentabilité, les conditions d’achat et d’approvisionnement, les RFA, ou encore la politique générale de l’enseigne. Lorsque le franchiseur signe avec un franchisé, il doit lui dire où il va et comment il y va.
      La loi sanctionne aussi par la nullité la « violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Sont notamment concernés les avenants défavorables imposés en cours de contrat.
      Il est aussi prévu que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », ce qui devrait amener la conclusion de contrats plus équilibrés.

      Possibilité de renégociation sous certaines conditions : « une ouverture importante »

      Enfin, « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

      Cette possibilité de renégociation sous certaines conditions est une ouverture importante.

      Il est probable que certains franchiseurs essaieront de contourner la loi.

      J’appelle donc tous les franchisés à faire preuve de vigilance dans la négociation de leurs contrats et avenants et à utiliser les nouveaux moyens juridiques de la loi nouvelle.

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