Un commissionnaire-affilié vient d’être débouté de sa demande d’annulation de son contrat pour informations précontractuelles et prévisionnel trompeurs. La cour d’appel de Paris a estimé notamment qu’il aurait dû enquêter davantage avant de signer son contrat.
La cour d’appel de Paris vient, le 19 avril dernier, de refuser à un commisionnaire-affilié la nullité de son contrat.
Pour l’affilié, pourtant, il n’y avait pas de doute. Son échec était dû aux informations précontractuelles « inexactes » transmises par l’enseigne, notamment en termes de chiffres d’affaires et de rentabilité.
La preuve : au lieu des 600 000 € de CA attendus en année 1, il n’avait atteint que 320 000. Soit un écart de 47 %. Une situation qui l’avait amené à résilier son contrat de commission-affiliation puis à déposer le bilan.
DIP et prévisionnel trompeurs, selon l’affilié
Les accusations de l’affilié étaient nombreuses :
-pas d’état du marché local dans le DIP (Document d’Information Précontractuelle) remis initialement et une insuffisance de sa description dans sa version finale,
-un état du réseau inexact avec l’omission de deux fermetures de boutiques affiliées (pour un réseau encore débutant en France),
-des chiffres d’affaires de deux sociétés affiliées comprenant, sans que cela soit précisé, des activités en solo en complément de celle réalisée avec l’enseigne affiliante,
-des objectifs cités pour trois autres points de vente qui n’ont pas été réalisés dans l’année,
-enfin la validation d’un prévisionnel prévoyant un seuil de rentabilité de 480 000 € qui, au vu des chiffres (réels) n’aurait pas dû, selon l’affilié, lui être présenté comme atteignable.
Pas de tromperie, selon la cour d’appel de Paris
La cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4) balaye un à un ces arguments. Pour les magistrats :
-il n’est pas prouvé que le DIP a été modifié après coup. Et, de toute manière, l’affilié « ne démontre pas en quoi la description sommaire mais non erronée du marché local était de nature à tromper son consentement »,
-le DIP a été remis en mai 2010, or les sorties de réseau mentionnées par l’affilié ne sont intervenues qu’en juin pour l’une, pendant l’été pour l’autre, « le DIP ne pouvait en tenir compte »,
-concernant les chiffres d’affaires « trompeurs », « il appartenait à la société (affiliée) de procéder à des études sur ces CA, la société (affiliante) ayant à juste titre mentionné ces deux (sociétés) sur la liste du DIP sans que la loi l’oblige à fournir le surcroit de CA de chaque affilié »,
-quant aux objectifs indiqués, ils ont été réalisés par deux sociétés sur les trois concernées « dès 2012, 2013 ». Ils n’étaient donc, pour la cour, pas mensongers,
-enfin, en matière de prévisionnel, les CA transmis pour deux autres villes (avec la précision de la surface et du rendement de l’activité au m²) étaient également « sincères ». La cour relève en outre que l’écart entre ces indications et les résultats de la société plaignante, était « de l’ordre de 21 % ». Insuffisant, donc, selon elle, pour considérer qu’il y a eu tromperie.
Attention au délai entre la remise du DIP et la signature du contrat
Conclusion : les magistrats déboutent l’affilié de ses demandes de dommages et intérêts (à hauteur de plus de 700 000 €).
Pour la cour, il « incombait à (l’affilié) d’établir son propre prévisionnel en effectuant les études nécessaires ». Il en a d’ailleurs eu « tout loisir »… « pendant les neuf mois » qui ont séparé la remise du DIP (en mai 2010) et la signature du contrat (en février 2011).
Neuf mois pendant lesquels on peut estimer que la société affiliante aurait eu, elle aussi, le temps d’actualiser son DIP et de prononcer des conseils de prudence, à la lumière des chiffres 2010, sur le prévisionnel de l’affilié… Mais la cour d’appel ne prend pas cela en considération. Pour elle, c’était à l’affilié de se renseigner.
A lire aussi sur le sujet : L’analyse du cabinet Simon Associés dans sa lettre de mai 2017 (p. 7)