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      Contrats de franchise : attention aux périodes d’essai ! - Brève du 2 août 2017

      Brève
      2 août 2017

      Un franchisé voit son contrat résilié sans motif neuf mois après sa signature. Il perd en cassation car le contrat – de 5 ans – prévoyait une période d’essai – de 2 ans – pendant laquelle chaque partie pouvait rompre sans avoir à se justifier.

      La Cour de cassation a rejeté, le 21 juin 2017, le pourvoi d’un franchisé qui s’estimait victime d’une rupture abusive.

      Mai 2011 : le contrat de franchise est signé pour 5 ans. Tout commence normalement, le franchisé paie son droit d’entrée, investit dans son point de vente et démarre son activité.

      Mais le 1er février 2012, soit quelques mois seulement après la signature, le franchiseur signifie au franchisé la résiliation de son contrat. Sans motif. Ni indemnité.

      Pas d’abus, selon la Cour de cassation

      Pour le franchiseur, il n’y a pas d’abus puisqu’une clause du contrat prévoit une période d’essai de deux ans pendant laquelle chaque partie peut, en respectant un préavis de trois mois, mettre fin au contrat sans avoir à se justifier.

      Pour le franchisé, l’abus est évident puisqu’il n’a pas eu le temps d’amortir ses investissements et qu’aucune faute ne lui est reprochée. Il saisit la justice et réclame, entre autres, 400 000 euros de dommages et intérêts.

      Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation estime que le franchisé « s’était engagé en connaissance du caractère précaire de son contrat ».

      Pour les magistrats de la plus haute juridiction française, «la résiliation n’était (donc) pas abusive» et le franchiseur «ne pouvait (pas) être condamné à rembourser (au franchisé) le montant de ses investissements initiaux».

      Juridiquement «valable», mais «moralement contestable»…

      Selon la «Lettre de la distribution» (qui analyse longuement cet arrêt dans son numéro de juillet-août 2017), « la période d’essai se rencontre de plus en plus fréquemment dans les contrats de franchise ».

      « Généralement voulue par le franchiseur, une telle clause permet en effet d’évaluer l’aptitude du franchisé à exploiter son fonds de commerce et, surtout, sa capacité à réitérer la réussite commerciale attachée au savoir-faire mis à sa disposition », expose Lucas Bettoni, maître de conférences à l’université d’Albi.

      Elle échappe à la notion de « déséquilibe significatif » puisque le franchisé peut rompre lui aussi le contrat à tout moment pendant la période d’essai.

      « En principe valable au nom de la liberté contractuelle », la clause semble toutefois à l’auteur « contestable sur le plan moral ». Dans la mesure où le franchisé, qui a engagé des frais importants, n’a pas vraiment les moyens d’exercer ce droit.

      L’expert ajoute que la Cour de cassation aurait pu envisager une autre piste. Et demander à la cour d’appel de vérifier si la décision du franchiseur était motivée – ou non – par une incapacité du franchisé à gérer son fonds et/ou à dupliquer le concept.

      Mais, pour cette première décision sur la période d’essai en franchise, les magistrats n’ont pas suivi ce raisonnement…

       

      A lire aussi :

      La période d’essai dans le contrat de franchise, par Fanny Roy