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      Contrat de franchise : ce qu’il faut savoir

      Dernière mise à jour le 22 octobre 2020

      Le contrat de franchise est un texte essentiel, qui fixe dans le détail les relations du franchisé avec son franchiseur pendant la durée du contrat et même après. A lire absolument avant de le signer.

      « Mon contrat de franchise ? Je ne sais pas où il est. Et d’ailleurs, je ne m’en sers pas. » C’est ce que disent, parfois, les franchisés pour qui tout va bien. Jusqu’au jour où un problème se pose. Jusqu’au jour où le contrat arrive à son terme.

      Certains franchisés s’aperçoivent alors – un peu tard – qu’ils ont peut-être signé, il y a quelques années, un texte. Mais qu’ils  ne l’ont pas forcément complètement lu ou compris à l’époque…

      Premier conseil : prenez donc le temps de lire en profondeur votre contrat avant de le signer.
      Ce texte vous engage. Vous et vos économies. C’est lui qui fera référence en cas de litige. C’est à lui que se reporteront les tribunaux pour trancher.

      Le franchiseur, s’il est sérieux, l’a mis au point  lui-même avec un cabinet d’avocats spécialisé en franchise. Il doit être en mesure de vous le commenter en détail. N’hésitez pas à le solliciter.

      Et  n’hésitez pas non plus, par ailleurs, à  faire analyser ce même contrat par un autre avocat spécialisé en franchise (conseil de franchisés par exemple). Deux précautions valent mieux qu’une.

      20 jours au moins avant de signer le contrat

      La loi prévoit d’ailleurs un délai minimum pour cela. Elle précise qu’un exemplaire du projet de contrat doit vous être remis 20 jours au moins avant toute signature ou versement d’argent (pour une réservation de zone par exemple).

      Un délai que vous avez tout intérêt à utiliser et que vous pouvez prolonger si nécessaire. N’acceptez pas en tout cas d’antidater le document comme on peut vous le proposer parfois.

      La loi prévoit également que le DIP, le Document d’Information Précontractuelle, transmis par le franchiseur avant toute signature de contrat, doit préciser :

      -la durée du contrat
      -les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession,
      -le champ des exclusivités
      -la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque (droit d’entrée et redevance, formation, agencement, équipements, etc.)

      Comme on va le voir, l’accent n’a pas été mis par hasard sur ces points, en effet très importants.

      >Précision : ce qui s’impose ici aux franchiseurs s’impose aussi aux dirigeants des réseaux qui ont opté pour des formules voisines de développement (licence de marque, concession, etc.)

      Précontrat ou contrat de réservation

      Lorsque les négociations sont bien avancées, les parties peuvent être amenées à signer un « contrat de réservation » ou précontrat. Le franchiseur s’y engage à  » geler  » le territoire retenu par le futur franchisé, moyennant une certaine somme, relevant de la notion d’arrhes.

      C’est parfaitement légal. A condition que les modalités – éventuelles – de remboursement de ces arrhes en cas de dédit soient clairement indiquées. Il est normal également que la totalité ne vous soit pas remboursée, le franchiseur ayant engagé des frais à votre égard.

      Période d’essai

      Certains franchiseurs insèrent, dans le contrat qu’ils vous proposent, une « période d’essai ». Une durée (de parfois 2 ans sur un contrat de 5 ans), pendant laquelle les deux parties peuvent rompre à tout moment le contrat de franchise, sans avoir à se justifier. En respectant simplement un préavis de quelques mois.

      Cela peut paraître tentant. Pendant cette période, le franchisé découvrant qu’il s’est trompé de réseau peut en sortir sans pénalité.

      La clause est toutefois à double tranchant. Puisqu’un franchisé – qui souhaite pour sa part continuer son contrat – peut se retrouver exclu par le franchiseur avant d’avoir amorti ses investissements initiaux. Et sans qu’ils lui soient remboursés, comme l’a jugé, en juin 2017, la Cour de cassation.

      Durée du contrat de franchise

      Les contrats de franchise sont, sauf exception, conclus pour une durée déterminée. Beaucoup de contrats courent sur 5 ans. Une minorité sur 7, 9 ou 10 ans.

      Contrairement à une idée reçue, aucun texte, pas même le règlement européen concernant (entre autres) la franchise, ne contraint les franchiseurs à limiter votre contrat à 5 ans. C’est d’ailleurs un point du contrat que vous pouvez tenter de négocier si vous le souhaitez.

      Les contrats de 5 ans ne posent pas de problème aux banquiers (qui vous prêtent pourtant  sur  7 ans). Ils prennent en effet leurs précautions (garanties, cautions…) et se disent que si vous les remboursez régulièrement pendant 5 ans, il y aura de fortes chances pour que votre contrat soit renouvelé !

      Ils se montrent beaucoup plus méfiants en revanche à l’égard des contrats courts (3 ans, 2 ans voire 1 an) où leur visibilité (et la vôtre) sont plus réduites.

      Le contrat de 9 ans permet d’être « raccord » avec la durée d’un bail commercial. 10 ans est un maximum en France pour la validité des clauses d’exclusivité. Même si certains contrats peuvent, exceptionnellement, aller au-delà.

      Renouvellement du contrat

      Le renouvellement du contrat de franchise n’est pas automatique. Chaque partie peut, ou non, renouveler la convention sans avoir à justifier sa décision. Ni à indemniser l’autre partie. Sauf, bien sûr, si le contrat le prévoit explicitement.

      >Attention, certains réseaux, dans la distribution alimentaire par exemple, prévoient de vous réclamer le paiement du droit d’entrée… au moment de sortir. Histoire de vous inciter au renouvellement. Une pratique pointée du doigt par l’Autorité de la Concurrence.

      Le renouvellement du contrat de franchise peut être prévu « par tacite reconduction ». C’est à dire que si personne ne dit rien, tout continue comme avant, pour une durée qui doit quand même avoir été précisée au départ. Et c’est là parfois que se glissent des subtilités. Attention donc à ce point précis.

      Mais le terme du premier contrat peut aussi donner lieu  (autre formule) à une re-négociation. C’est à dire une mise à jour qui vous permettra de bénéficier des évolutions du contrat (il y en a toujours).

      Selon votre niveau de performance ou l’intérêt stratégique de votre emplacement pour la tête de réseau, vous serez alors à même de négocier certains éléments.

      C’est à double tranchant cependant, car le nouveau contrat peut aussi comporter des contraintes nouvelles. Voire être sensiblement différent du premier.

      Ce qui n’a rien d’illicite de la part du franchiseur, mais peut déboucher, dans les cas extrêmes, sur un conflit ouvert. De même, lorsque, par exception, les contrats sont massivement stoppés.

      En principe, le renouvellement de votre contrat ne doit pas s’accompagner d’un nouveau paiement du droit d’entrée. Du moins pas dans son intégralité (la formation initiale, souvent comprise dans le droit d’entrée, n’est en général plus nécessaire.)

      Résiliation du contrat

      Le contrat de franchise peut être résilié comme tout contrat de prestation de services. C’est à dire que le franchiseur ou le franchisé peut à tout moment stopper ses effets sans annuler ce qui a déjà été exécuté.

      Mais il faut pour cela de bonnes raisons. C’est à dire une faute du partenaire. Pour être reconnues valables, ces bonnes raisons doivent être précisées dans le contrat. Vous devez en prendre attentivement connaissance.

      Ce point du contrat est important. Il vous permet de juger si les obligations de chacun sont, ou non, équilibrées. Et peut à lui seul vous faire renoncer à sa signature.

      Cession du contrat

      Sauf exception précisée dans le contrat, vous ne pouvez pas céder votre entreprise franchisée (contrat inclus) sans l’accord  de votre franchiseur.

      Les contrats de franchise sont en effet réputés « intuitu personae », ce qui veut dire qu’ils sont conclus (par le franchiseur) avec une personne (physique) et elle seule.

      Le franchiseur a ainsi droit de regard (droit d’agrément) sur l’éventuel successeur, même s’il s’agit d’un membre de votre famille. Il se dote aussi fréquemment d’un droit de préférence ou de préemption qui lui permet de se porter acquéreur  de votre entreprise (aux conditions du marché normalement).

      >Explication : il est de l’intérêt du réseau de se protéger et de faire en sorte que la transmission d’une de ses entreprises franchisées ne porte pas atteinte à son image de marque, à sa cohésion et/ou à sa position sur le marché.

      Attention, la réciproque est très rarement vraie. Le franchiseur conserve, dans la quasi totalité des cas, le droit de vendre son entreprise (et le réseau qu’elle anime) sans que ses franchisés puissent juridiquement l’en empêcher.

      Le champ des exclusivités

      Les contrats de franchise (ou des formules voisines) comportent différents types de clauses d’exclusivité.

      > Exclusivité territoriale.

      Cette exclusivité territoriale, accordée par 90% des franchiseurs (mais aussi par d’autres type de réseaux comme des coopératives) est l’un des principaux avantages du franchisé.

      Celui-ci se voit reconnaître comme seul dépositaire de l’enseigne dans un territoire donné – un quartier pour une grande ville, un nombre d’habitants déterminé, un département… Attention cependant à la taille de la zone d’exclusivité et à son découpage précis.

      >Précision. Cette clause ne le protège pas de l’éventuelle concurrence du site internet marchand du franchiseur.

      > Exclusivité d’enseigne et exclusivité de produit

      Attention, exclusivité d’enseigne ne signifie pas exclusivité de produit.
      Le franchiseur peut se réserver, dans le prêt-à-porter par exemple, le droit de vendre ses produits chez les multimarques ou dans les grands magasins en même temps que dans les boutiques à l’enseigne, et ce, sur le même territoire.
      A vous de voir si vous l’acceptez avant de signer.

      >Exclusivité d’approvisionnement

      Beaucoup de contrats de franchises de distribution spécifient une exclusivité d’approvisionnement. Cette clause est parfaitement licite. Il est généralement admis par la jurisprudence qu’au-delà d’un certain pourcentage (80%), elle ne doit pas dépasser une durée de 5 ans…

      …Ou être justifiée par la nécessité de préserver « l’image et la réputation du réseau », c’est à dire porter sur des produits que le franchisé ne peut pas trouver ailleurs sous une forme comparable et à égalité de conditions (de prix et de livraison).

      Après la fin du contrat…

      Les contrats de franchise comprennent généralement des clauses qui concernent la fin du contrat et la période qui suit immédiatement. Période dite « post-contractuelle ». Ces clauses sont à connaître absolument avant de signer, même si alors leur application paraît lointaine.

      Le contrat prévoit le plus souvent que l‘ex-franchisé s’engage à restituer les  « signes distinctifs » de l’enseigne (signalétique, agencement siglé, papiers à en-tête, etc.) et à ne pas utiliser les mêmes couleurs  s’il poursuit une activité concurrente au même endroit.

      Mais certaines clauses, dites de non-concurrence post-contractuelles,  prévoient que le franchisé s’engage …à ne pas exercer du tout d’activité concurrente à celle du réseau qu’il quitte, et ce pour une durée et sur un territoire déterminés.

      D’autres clauses, dites de non-affiliation (ou non-réaffiliation) post-contractuelles, se bornent à interdire de rallier ou de créer un réseau concurrent. A priori plus limitées, elles posent le même type de problème quand l’activité nécessite, pour être rentable, d’appartenir à un réseau.

      D’où l’opposition virulente des avocats de franchisés qui demandent l’interdiction pure et simple de toutes ces clauses. Une opposition relayée en partie depuis 2010 par l’Autorité de la Concurrence, et  par la Cour de cassation, du moins pour le secteur de la distribution alimentaire.

      Des tribunaux – et non des moindres – ont montré à plusieurs reprises que – quel que soit le secteur – ces clauses, si elles demeuraient licites dans leur principe, devaient être bien limitées dans le temps et dans l’espace (un an, zone d’exclusivité au maximum) et vraiment justifiées par la tête de réseau pour être admises.

      Depuis, la Loi Macron, adoptée définitivement le 10 juillet et promulguée le 6 aout 2015, a précisé encore les choses pour les réseaux de « magasins de commerce de détail« . Autrement dit, beaucoup de réseaux de franchise.

      L’article 10 de la loi admet ces deux types de clauses (non-concurrence et non affiliation post-contractuelles). A condition qu’elles portent sur les « biens et services objet du contrat« , mais aussi qu’elles soient à la fois « limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité« , « indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat » et « n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation (du contrat)« .

      En ligne avec le droit européen, ce texte de droit français (un peu plus restrictif que la jurisprudence Orpi par exemple) va désormais servir de référence aux juges, sans doute aussi pour les autres secteurs. Tout dépendra, notamment, de l’appréciation qu’ils porteront sur les qualités du savoir-faire du franchiseur concerné… Mais on sait qu’ils peuvent, sur ce point, se montrer parfois sévères.

      Ces clauses de sortie méritent donc de votre part une attention particulière. Comme toutes celles qui doivent être résumées dans le DIP. Comme l‘ensemble du contrat lui-même, car le diable est parfois dans les détails…

      Une fois encore : c’est vous qui signez, qui vous engagez. Rien ne vous oblige à accepter, même si l’enseigne vous plait, un contrat qui ne vous convient pas.