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      Violation du contrat de franchise par le franchisé avec la complicité d’une enseigne concurrente : condamnation pour tout le monde

      Tribune publiée le 17 avril 2019 par Xavier HENRY
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      « Il est important pour le franchisé qui change d’enseigne ou met fin à son contrat comme pour l’enseigne qu’il rejoint de s’assurer que le franchisé est bien libre d’engagements à l’égard de son précédent franchiseur », soulignent les auteurs, avocats.

      Xavier Henry et André Bricogne, Avocats à la cour, Cabinet Henry & BricognePar Xavier Henry et André Bricogne, Avocats à la Cour, Cabinet Henry & Bricogne

      La cour d’appel de Paris a rendu récemment deux arrêts qui rappellent que la violation d’une clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation ou d’un pacte de préférence par un franchisé n’est pas sans risque pour l’enseigne concurrente qui a participé à cette violation.

      Dans un premier arrêt (Paris, pôle 5, ch. 4, 6 mars 2019, n° 17/18551), le détenteur du capital et dirigeant d’une société franchisée d’une enseigne de la grande distribution avait cédé à une enseigne concurrente l’intégralité de ses parts sans en informer son franchiseur. Ce faisant, bien que la violation ait été commise par la personne physique dirigeante, la société franchisée qui ne pouvait ignorer cette cession violait le pacte de préférence contenu dans le contrat de franchise engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Ce pacte de préférence stipulait que « Dans le cas où, pendant la durée du présent contrat, le franchisé souhaiterait céder son fonds de commerce ou un de ses éléments ou céder tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, il s’engage à notifier au franchiseur […] le nom et l’adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté […]. Il est convenu qu’à prix égal, le franchisé s’engage à donner la préférence au franchiseur […] ».

      Quant à l’enseigne concurrente, elle « connaissait parfaitement les dispositions du contrat de franchise […], puisqu’elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce, avait connaissance, par ailleurs, en sa qualité de professionnel aguerri de la grande distribution, de l’existence courante de ce type de droit de préemption qu’elle incluait également dans ses propres contrats ». Dès lors, bien que tiers au contrat, elle a engagé sa responsabilité délictuelle aux côtés de la société franchisée auteur de la violation de la clause.

      L’enseigne concurrente a engagé sa responsabilité délictuelle aux côtés de la société franchisée auteur de la violation

      S’agissant du préjudice allégué (perte de marge) par l’enseigne victime de la violation contractuelle, la cour a jugé qu’il était sans lien avec la faute (violation du pacte de préférence). En effet, à la suite de divers recours, l’enseigne victime avait obtenu la poursuite du contrat de franchise jusqu’à son terme. La perte de marge alléguée n’avait donc pas pu résulter de la violation du pacte de préférence, violation dont les effets avaient été différés du fait du succès du recours en justice du franchiseur victime. La Cour a donc débouté ce dernier du préjudice dont il sollicitait réparation. Dans une telle hypothèse, l’on peut penser, comme le faisaient d’ailleurs valoir la société franchisée et l’enseigne complice, que le préjudice était constitué par la perte de chance d’acquérir les parts sociales de la société franchisée.

      En revanche, la Cour a indemnisé l’enseigne victime au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle qui faisait interdiction au franchisé « de s’intéresser directement ou indirectement à tout réseau concurrent pendant la durée du contrat ». La Cour a alloué à l’enseigne victime le montant de la clause pénale prévue en cas de violation de cette clause à la charge de la société franchisée (160 000 €). Elle a également alloué une somme de 40 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image de l’enseigne victime, somme devant être acquittée par l’enseigne complice.

      Le nouveau franchiseur est condamné en tant que tiers complice

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceDans un deuxième arrêt (Paris, pôle 5, ch. 4, 20 mars 2019, n° 17/09164), un franchisé dans le secteur du jardinage et du bricolage, alors qu’il était toujours lié par un contrat de franchise comportant un engagement de non-concurrence et une clause de non-réaffiliation, s’était affilié à une enseigne concurrente. Or, l’enseigne victime avait avisé par écrit cette dernière de l’existence d’une clause de non-concurrence la liant à la société franchisée. La Cour ajoute que « professionnelle dans le secteur du bricolage, du jardinage, de l’aménagement et de la décoration de la maison, elle ne pouvait ignorer que ce type de clause présentait un caractère habituel ». Le nouveau franchiseur est donc condamné en tant que tiers complice à payer in solidum avec la société franchisée des dommages et intérêts à l’enseigne victime. Celle-ci est ainsi bien fondée à demander l’indemnisation de la perte de la marge qu’elle aurait dû réaliser entre la date à laquelle la violation contractuelle a eu lieu et la date à laquelle le contrat devait prendre fin, soit pendant trois ans et demi. Elle est également en droit d’obtenir prorata temporis la restitution des aides financières versées par le franchiseur au franchisé, cette restitution étant contractuellement prévue en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise.

      La cour d’appel de Paris avait déjà appliqué ce principe de restitution des aides versées dans un arrêt du 9 janvier 2019 à propos d’un concessionnaire automobile qui avait résilié son contrat, considérant qu’il y était obligé du fait du comportement à son égard de son cocontractant, l’importateur automobile. Or, non seulement, la cour d’appel a débouté le concessionnaire de son action indemnitaire à l’encontre de l’importateur mais en outre, elle l’a condamné à restituer prorata temporis à l’importateur les aides à l’investissement que celui-ci lui avait versées en contrepartie du maintien de la marque dans les locaux pendant une certaine durée (Paris, Pôle 5, ch. 4, 9 janvier 2019, n° 16/24317).

      Il est donc important tant pour le franchisé qui change d’enseigne ou met fin à son contrat que pour l’enseigne qu’il rejoint de s’assurer que le franchisé est bien libre d’engagements à l’égard de son précédent franchiseur.