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      L’erreur sur la rentabilité du concept peut justifier l’annulation du contrat de franchise

      Tribune publiée le 16 juillet 2020 par Olga ZAKHAROVA-RENAUD
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      « La période précontractuelle est primordiale dans les relations entre le franchiseur et le franchisé, rappelle l’auteur », avocat. Qui commente deux arrêts récents de la Cour de cassation.

      Olga Zakharova-Renaud

      Par Olga Zakharova-Renaud, Avocate Associée, BMGB et Associés

      La période précontractuelle est primordiale dans les relations entre le franchiseur et le franchisé. C’est pendant cette période que le premier communique au second les informations essentielles, déterminantes pour son consentement et pour son engagement au sein de la franchise.

      Parmi ces informations, figurent les données sur la rentabilité du concept qui serviront de base pour l’établissement des comptes d’exploitation prévisionnels. Ces données sont communiquées par le franchiseur et elles doivent être sincères, véridiques, cohérentes et vérifiées par ce dernier.

      Si ces données s’avèrent fausses, incohérentes, exagérément optimistes et que les prévisionnels établies sur leur base s’avèrent très éloignés des résultats réalisés par le franchisé, sans qu’il y ait une quelconque faute de ce dernier dans l’exploitation de son commerce, le contrat de franchise peut être annulé et le franchiseur, condamné aux dommages et intérêts.

      C’est dans ce sens que la Cour de cassation a statué dans un arrêt très récent (10 juin 2020 n°18-21536) en précisant que « les comptes prévisionnels, élaborés sur la base de données erronées communiqués par le franchiseur, avaient provoqué, dans l’esprit des franchisés, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, justifiant l’annulation de ce contrat ».

      Soulignons qu’à la différence du dol, il n’est pas nécessaire de démontrer que le franchiseur avait sciemment communiqué des données erronées, dans l’intention de tromper le futur franchisé, une simple communication de ces données suffit pour que l’erreur sur la rentabilité soit retenue.

      En revanche, il est nécessaire de prouver que les données erronées, sur lesquels étaient bâtis les comptes tout aussi erronés, provenaient du franchiseur. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un autre arrêt, rendu quelques jours plus tard, le 24 juin 2020 : « L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité pour vice de consentement que si elle procède de données établies et communiquées par le franchiseur ».

      Il est donc indispensable de garder les preuves des échanges entre le franchiseur et le futur franchisé pendant la période précontractuelle.