Liés par un contrat de franchise qui les engage, le franchiseur et le franchisé doivent aussi répondre aux « attentes légitimes » de chacun, afin de favoriser l’unité du réseau, estime l’auteur, avocat.
Par Stéphane GRAC, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Nice.
En de nombreux domaines comme en matière contractuelle de franchise, le respect de l’attente légitime du partenaire constitue un aspect fondamental de la relation et du succès de l’aventure commune.
Ainsi, ne peut-on pas considérer, étant donné que franchiseur et franchisé sont contractuellement liés par une communauté d’intérêts du fait de l’exercice d’activités complémentaires, qu’ils sont en droit d’attendre l’un de l’autre une réponse conforme et adaptée à leurs besoins professionnels respectifs ?
Il est clair au vu du particularisme relationnel que la question de la satisfaction de cette exigence contractuelle et comportementale est fondamentale.
« Le franchiseur, porteur d’une certaine responsabilité dans la réussite (ou l’échec) de son franchisé »…
Récemment la Cour de cassation a sanctionné un franchiseur pour n’avoir pas respecté le devoir de loyauté inhérent à l’attente légitime de son partenaire (en ce sens Cass. Com. 15 mars 2017, n°15-16.406).
Dans cette affaire la Cour de cassation a estimé que le franchiseur avait le devoir de renégocier le protocole dans la mesure où ses exigences étaient difficilement réalisables par le franchisé qui s’était vu concéder plusieurs zones en termes d’ouvertures de points de vente.
A cet égard, le titulaire du réseau ne s’engage-t-il pas, lorsqu’il sélectionne un candidat à prendre en charge pendant, et après le contrat, une partie des intérêts de son partenaire (en mettant notamment à sa disposition un concept éprouvé et dont la pérennité a été établie ainsi qu’en l’assistant en fonction des nécessités du concept et de ses besoins) ?
Le franchiseur, porteur d’une certaine responsabilité dans la réussite (ou l’échec) de son franchisé, a ainsi le devoir de faire tout son possible pour satisfaire à ses obligations contractuelles et conceptuelles en répondant aux espoirs placés en lui par l’adhérent devenu partenaire.
… « se doit notamment de répondre aux besoins de son franchisé »…
Ces aspirations légitimes appellent un comportement approprié du franchiseur – tête de réseau.
En effet, sa position au sein de son organisation lui impose de se plier à cette discipline comportementale. Cette exigence comportementale lui crée des obligations bien au-delà de la simple dimension morale de son engagement.
Ainsi, il se doit notamment de répondre aux besoins de son franchisé, de fournir une assistance digne de ce nom, de lui apporter son soutien et sa logistique en cas de besoins…
… « qui doit lui aussi se conformer aux attentes légitimes du franchiseur »
Inversement, le franchisé ne doit-il pas lui aussi se conformer, par-delà ses obligations contractuelles, aux attentes légitimes du franchiseur ou plus exactement à ce qu’il peut légitimement escompter dans la mesure où le franchisé est dépositaire de l’intérêt collectif du réseau dans un secteur géographique donné ?
La réponse là encore peut sembler évidente, tant l’implication du franchisé est primordiale pour la réussite commune de tous y compris des autres franchisés.
En somme, l’interdépendance des destinées et l’interpénétration des intérêts autorisent les membres du réseau à revendiquer un minimum de solidarité et de loyauté entre eux ainsi qu’avec le franchiseur.
Cela doit se manifester en pratique par la nécessité de se conformer à l’attente mesurée et raisonnable de chaque partenaire.
Cette manière d’appréhender les relations contractuelles entre franchiseur et franchisé d’une part et franchisés entre eux d’autre part, crée des droits et des obligations à l’encontre de chacune des parties favorisant ainsi l’unité du réseau.
De sorte que cette vision des rapports basée sur un ticket gagnant – gagnant, installe les relations au sein du réseau dans une perspective dynamique de réussite collective accrue.
Ainsi et par le biais de l’appréhension des phénomènes d’interactions liés aux attentes légitimes des partenaires, il est permis aux cocontractants de donner davantage de force à leur implication en créant un supplément de lien indispensable à leur réussite commune.
C’est ce qu’il convient d’appeler l’attente légitime sans laquelle aucune synergie d’ensemble ne peut véritablement fonctionner.
Il est ainsi souhaitable que franchiseurs et franchisés en prennent conscience, dans la mesure où, de la réussite des uns, dépend la réussite des autres.