Compte tenu du caractère intuitu personae du contrat de franchise, le changement de contrôle survenant au capital social de la société franchiseur implique-t-il d’obtenir l’accord des franchisés ?
Le contrat de franchise est un contrat intuitu personae, conclu en considération de la personnalité du franchisé et du franchiseur. De là, peut naître parfois une confusion, voire une incompréhension, dans l’esprit de ceux qui, à divers titres, sont appelés à s’interroger sur le point de savoir si le changement de contrôle intervenant au capital social du franchiseur implique (ou non) l’accord préalable des franchisés. A cet égard, le principe est simple, et comporte une exception.
Le principe est simple : en cas de changement de contrôle intervenant au capital de la société franchiseur, le contrat de franchise ne saurait être affecté. La solution est logique : les changements capitalistiques dont le franchiseur fait l’objet sont sans incidence possible sur sa personnalité morale et, en conséquence, sur le devenir du contrat de franchise.
En principe, le contrat de franchise n’est pas affecté…
Le changement de contrôle d’une société opère certes une modification de la répartition de l’actionnariat, mais n’affecte en rien sa personnalité morale, qui subsiste à l’identique. En conséquence, le changement de contrôle ne porte jamais atteinte à l’intuitu personae attaché au contrat de franchise, lequel doit donc être poursuivi. Cette solution est régulièrement rappelée par les juridictions du fond ; elle prévaut y compris lorsque le contrat est muet sur ce point (Trib.com. Lyon, 9 mars 2012, RG n° 2011J2224 ; CA Riom, 9 mars 2005, RG n°03/02932 ; v. aussi, CA Paris, 1er décembre 2010, RG n°09/05624).
Ce principe comporte une exception (tout aussi logique) lorsque le contrat de franchise comprend une clause prévoyant expressément que le contrat est conclu en considération de la répartition du capital social du franchiseur ; dans ce cas spécifique, en effet, le contrat est conclu intuitu socii, c’est-à-dire en considération de la personne des associés composant le capital social de la société franchiseur.
…mais il existe une exception
Le changement de contrôle du franchiseur devra préalablement être autorisé par le franchisé (CA Paris 16 nov. 2006, RG n°04/03776 ; CA Reims, 26 juin 2006, RG n°04/00070) ; à défaut, ce dernier serait en droit de résilier unilatéralement le contrat (ou d’en solliciter la résolution judiciaire), au motif que le capital de la société franchiseur aurait subi des modifications sans son accord.
Notons par ailleurs que le changement de contrôle de la société franchiseur est une opération distincte des opérations de cession pure et simple du contrat de franchise ou de fusion et apports partiels d’actifs qui, quant à elles, emportent un transfert du contrat et, donc, un changement de cocontractant ; ces opérations nécessitent l’accord de chaque franchisé : la solution est bien connue (Cass. com., 3 juin 2008, pourvois n°06-18.007 et n°06-13.761 (Publiés au Bulletin) ; Cass. com. 12 octobre 2010, inédit, pourvoi n°09-70.116). Un tel accord peut être donné dès la conclusion du contrat de franchise ou postérieurement à la réalisation de l’opération (par exemple, par le paiement effectué entre les mains de la nouvelle société franchiseur).
Dans un souci d’harmonie et de cohérence du réseau, le franchiseur pourra parfois mettre en œuvre une communication interne pour expliciter les objectifs stratégiques poursuivis par le nouvel actionnaire de référence, comme les synergies et améliorations qu’il envisage de réaliser à terme.