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      Clause non-affiliation et Loi Macron : le savoir-faire doit persister

      Tribune publiée le 3 novembre 2015 par Hélène HELWASER 
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      A la lumière des dispositions de la loi Macron en matière de réseaux de distribution, l’auteur, avocate, s’interroge sur la validité des clauses de tacite reconduction et des clauses de non-affiliation prévues par les contrats de franchise.

      La Loi 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron a déclaré que « sont réputées non écrites toutes les clauses ayant pour effet après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats visés par l’article L 330-3 du Code de Commerce (et notamment les contrats de franchise) de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ».

      Néanmoins, certaines clauses restent valables aux conditions cumulatives suivantes :

      • Elles concernent les biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat,

       

      • Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat,

       

      • Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret,

       

      • Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats visés.

      Les clauses de tacite reconduction sont-elles visées ?

      Ainsi, toutes les clauses de non-concurrence ou de non-affiliation sont réputées non-écrites si elles ne répondent pas aux critères énoncés ci-dessus.

      On peut se poser la question, si les clauses de tacite reconduction sont visées par ce texte ou encore s’il est possible d’écarter éventuellement la sanction radicale de l’inefficacité au profit d’une simple mesure de réduction en présence d’une clause simplement excessive ?

      La jurisprudence actuelle, cependant, a toujours annulé lesdites clauses et n’a pas réduit la durée ou le territoire estimé excessif par les tribunaux.

      « La clause de non-affiliation est d’essence même des contrats de franchise »

      La clause de non-affiliation mérite, à notre avis, un sort différent.
      Quel est le but d’une clause de non-affiliation ?
      C’est la protection du savoir-faire du franchiseur.
      Or, ainsi que le reconnait la Loi, celui-ci doit être substantiel, spécifique et secret.
      Un savoir-faire n’est pas attaché à des locaux et sa protection peut nécessiter une durée peut supérieure à un an.

      Il faut noter que la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 28 septembre 2010 avait considéré que « les clauses de non-affiliation ne pouvaient être qualifiées de clauses de non-concurrence dès lors qu’elles n’avaient pas pour effet d’empêcher le franchisé d’exploiter en fait son activité ».
      La clause échappait alors à l’exigence de la réunion des conditions de validité des clauses de non-concurrence, tant en droit interne qu’en droit communautaire de la concurrence.

      Cependant, la Cour de Cassation, dans des arrêts ultérieurs, a annulé des clauses de non-affiliation dont elle estimait le territoire excessif et donc non-proportionné aux intérêts légitimes du franchiseur (France Métropolitaine) sans toutefois réduire purement et simplement ce territoire.

      A notre avis, de lege ferenda, néanmoins, la clause de non-affiliation ne devrait pas subir les foudres, tant du législateur que de la Cour de Cassation, car elle est d’essence même des contrats de franchise.
      Le savoir-faire doit être protégé !

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