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      Clause de non-réaffiliation : la Cour de cassation précise sa position

      Tribune publiée le 7 février 2012 par Hubert BENSOUSSAN
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      La Cour de cassation vient de rendre une décision rassurante pour les franchiseurs, en précisant qu’il n’est pas question pour elle d’exiger une contrepartie financière pour la validation d’une clause de non-réaffiliation. L’auteur, avocat de franchiseurs, commente cet arrêt, dont il se félicite.

      La Cour de cassation vient de lever définitivement le voile sur le débat bouillant concernant l’éventuelle rémunération des clauses de non-réaffiliation à un réseau de distribution à la fin du contrat.

      Le débat a été initié par la Cour de cassation elle-même (cass. Com, 15 mars 2011, n°10-13824). Elle avait annulé une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires alors qu’il n’y avait pas de contrepartie financière (comme elle existe en matière de contrat de travail).

      La Haute Cour visait la nécessité d’un libre exercice d’une activité professionnelle. Certains en avaient vite déduit l’exigence d’une contrepartie financière en présence d’une quelconque clause de non-concurrence, dans toutes les relations d’affaires. Bien entendu nombre d’avocats spécialisés coté franchisé ont tenté de creuser dans la brèche ; il est vrai en vain.

      Pas question pour la Cour de cassation d’exiger une contrepartie financière

      Il n’est pas toujours facile de déterminer si la Haute Cour casse en l’absence de réponse à un argument ou parce qu’elle est convaincue d’une mauvaise application du droit et de la loi. Lors d’un débat public, le Conseiller Tricot avait tenu à préciser qu’il n’était pas question pour la Cour de cassation d’exiger une contrepartie financière pour la validation de la clause.

      La Haute juridiction vient donc de préciser officiellement sa position par un arrêt qui va être publié au Bulletin (Cass 31.01.2012 –  n°11-11.071). Elle énonce sans ambiguïté que c’est valablement qu’une Cour d’Appel a validé une clause de non-réafilliation non rémunérée.

      Une décision rassurante pour les franchiseurs

      Cette décision, rassurante pour les franchiseurs, est d’une certaine logique.  Depuis la loi LME de 2008, le code de commerce contient un article L 442-6 1 2e qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les obligations des parties au contrat.

      Ce texte n’est pas spécifique aux réseaux. Il couvre l’ensemble des relations commerciales à l’aune du droit de la concurrence. Multiplier les protections du franchisé ne sert à rien. L’essentiel est de disposer d’une relation équilibrée, d’intérêt commun.

      La clause de non-réaffiliation à un réseau s’inscrit dans les fondements de la franchise. Elle est destinée à ce que le franchisé n’use pas, volontairement ou par habitude, de ces ficelles apprises pour servir un autre réseau.

      Certes, les savoir-faire modernes ont évolué, ils sont beaucoup plus performants mais aussi moins originaux. Pour autant, les efforts nécessaires à la construction de ce savoir-faire ont un coût important pour chaque réseau. Il apparaîtrait anormal que d’aucuns bénéficient des acquis sans bourse délier. La jurisprudence n’a donc pas à édifier de barrières à la clause.

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