L’auteur se réjouit d’une récente décision de la cour d’appel de Versailles dans un litige concernant une enseigne de prêt-à-porter. Les magistrats ont décidé en l’espèce qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial.
La vérité judiciaire – après quelques hésitations … – a fait son chemin et l’on ne peut que se réjouir aujourd’hui de voir les juges du fond donner son plein effet à l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2010.
La Cour d’Appel de Versailles vient ainsi de refuser à l’affilié d’un réseau de prêt-à-porter le bénéfice du statut d’agent commercial (C.A. Versailles, 09/06/11, 12ème chambre section 1, RG N° 10/03622).
Pour être totalement juste, avant cet arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, la Cour d’Appel de Pau avait déjà jugé il y a quelques mois que « la société (affiliée) est propriétaire de son fonds de commerce, ce qui est incompatible avec la qualité de mandataire, et qu’il s’agit bien d’un contrat de commission-affiliation relevant des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, comme l’a justement jugé le tribunal de commerce qui a relevé que la principale différence entre les commissionnaires et les agents commerciaux est que les agents commerciaux ne sont pas propriétaires de leur clientèle, ni de leur fonds de commerce ». (C.A. Pau, 16/12/10, 2ème chambre section 1, RG N° 5447/10).
Mais la Cour de Versailles enfonce le clou et fait siens les trois moyens qui avaient conduit à l’arrêt de cassation du 29 juin 2010.
Un commissionnaire-affilié n’est pas un agent commercial
La Cour d’Appel de Versailles relève ainsi tout d’abord que « la société X… a la qualité de commerçant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exploitant un fonds de commerce comprenant notamment un bail commercial ».
La Cour d’Appel de Versailles considère ensuite que la société affiliée, « si elle agit pour le compte de la société (affilieur), a l’obligation contractuelle de faire apparaître sa qualité de vendeur et engage à ce titre sa responsabilité juridique à l’égard des clients, participant aux risques des opérations de vente en portant la responsabilité des impayés, sans avoir la possibilité de négocier les prix, soldes et réductions lui étant imposés par la société Mexx Boutiques ».
La Cour d’Appel de Versailles ajoute encore que « la clientèle lui est propre et fidélisée, ainsi que le démontre sa poursuite de la même activité commerciale sous une autre enseigne à l’issue du contrat, témoignant du défaut de mandat d’intérêt commun, par l’absence de développement d’une clientèle commune avec la société Mexx Boutiques ».
La Cour d’Appel de Versailles en conclut que « ce contrat ne peut s’analyser en contrat d’agent commercial, mandataire chargé de façon permanente de négocier et n’ouvre pas droit à une indemnité destinée à compenser la perte de marché ».
Ainsi et après qu’il a été souligné que la commission-affiliation avait marqué un but décisif avec l’arrêt du 29 juin 2010, le temps semble (enfin !) venu de dire : « Jeu, set et match ».
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