L’auteur, avocat conseil en droit de la distribution et de la concurrence, revient sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la Cour d’appel de Paris, qui distingue la commission-affiliation de l’agence commerciale.
Après la Cour d’appel de Pau(1) et celle de Versailles(2), les juges parisiens viennent de s’aligner, dans un arrêt du 3 novembre 2011(3), sur l’analyse de la Cour de cassation pour bien distinguer la commission-affiliation de l’agence commerciale.
Dans un litige concernant une société spécialisée dans la vente au détail de lingerie, la Cour d’appel de Paris affirme expressément que, si le contrat de commission-affiliation et le contrat d’agence commerciale ont des points communs en ce sens que tant le commissionnaire que l’agent commercial agissent pour le compte d’un commettant et qu’ils ne sont pas propriétaires du stock de marchandises à vendre, étant rémunérés, en contrepartie des opérations réalisées par leur intermédiaire, par des commissions, ces contrats présentent cependant d’importantes différences.
A la différence de l’agent commercial…
Reprenant les critères dégagés par la Cour de cassation dans son important arrêt du 29 juin 2010(4) (« Affaire Chattawak« ), la Cour d’appel de Paris souligne expressément que le commissionnaire agit pour le compte du commettant mais en son nom propre alors que l’agent commercial agit pour le compte de son mandant et au nom de celui-ci.
…le commissionnaire affilié dispose d’une clientèle propre
De plus, le commissionnaire est un commerçant indépendant qui dispose de sa propre clientèle et est propriétaire de son fonds de commerce alors que l’agent commercial n’a pas la qualité de commerçant et exerce une activité civile et n’est qu’un intermédiaire entre le donneur d’ordre et une clientèle qu’il démarche.
…et est propriétaire de son fonds de commerce.
Ces principes affirmés, la Cour d’appel de Paris écarte un à un les arguments avancés par le demandeur qui réclamait la requalification de son contrat de commission affiliation en agence commerciale pour tenter d’obtenir une indemnité de fin de contrat en application de l’article L.134-12 du Code de commerce.
Ainsi, l’obligation imposée au commissionnaire d’exploiter son activité sous l’enseigne du commettant n’est pas pertinente car le contrat prévoyait bien que la dénomination du commissionnaire devait toujours être clairement indiquée afin d’éviter toute confusion avec le commettant.
De même, le fait que les sommes encaissées par le commissionnaire soient déposées sur un compte sur lequel le commettant avait une autorisation permanente de prélèvement est indifférent dans la mesure où le compte était bien ouvert au nom du commissionnaire dans un établissement bancaire de son choix.
Enfin, le fait que le contrat d’affiliation soit assorti d’une clause d’exclusivité et que les consommateurs achètent les marchandises au regard d’une marque et de sa renommée sont des clauses usuelles dans les contrats de distribution et ne caractérisent pas spécifiquement un contrat d’agence commerciale.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris qui consacre pleinement l’analyse de la Cour de cassation devrait marquer un coup d’arrêt aux tentatives de requalification des contrats de commission affiliation en agence commerciale et doit inviter les auteurs de réseaux de commission affiliation à bien marquer leurs différences.
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(1) Arrêt du 16 décembre 2010 (RG n°5447/10).
(2) Arrêt du 9 juin 2011 (RG n°10/03622).
(3) RG n°09/21634.
(4) Pourvoi n°09-66773.