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      Coopération commerciale : une décision favorable aux distributeurs

      Tribune publiée le 11 janvier 2012 par Gaëlle TOUSSAINT-DAVID
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      A issue d’un litige opposant un réseau de franchise dans la vente de fleurs à l’un de ses fournisseurs, la cour d’appel de Paris a rendu une décision susceptible, selon l’auteur, « d’assouplir les règles imposées aux distributeurs en matière de coopération commerciale ».

      Les distributeurs (en particulier dans le domaine de la grande distribution) sont particulièrement sensibles aux règles applicables en matière de coopération commerciale (désormais prévue dans une convention conclue chaque année avant le 1er mars), qui ont beaucoup évolué ces dernières années.

      Cet intérêt est dû, d’une part, aux revenus issus de la coopération commerciale qui sont parfois substantiels et, d’autre part, aux sanctions encourues, notamment le remboursement des sommes versées par le fournisseur et surtout une amende d’un montant de 375 000 euros pour les personnes morales.

      Une décision de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2011, bien qu’elle soit rendue sous l’empire de la législation en vigueur en 2004, retient l’attention du monde de la distribution, notamment car elle s’avère favorable aux distributeurs.

      Dans cette affaire, un fournisseur sollicitait la nullité du contrat de coopération commerciale conclu avec un distributeur (plus précisément avec une société à la tête d’un réseau de franchise). Le fournisseur reprochait notamment au distributeur de ne pas avoir mis en avant spécifiquement ses produits afin d’en faciliter la revente, mais d’avoir uniquement réalisé des opérations publicitaires portant plus généralement sur le réseau et les produits qui y étaient vendus.

      La Cour d’appel de Paris valide pourtant le contrat de coopération commerciale, bien qu’aucune des opérations menées par le distributeur n’ait spécifiquement mis en avant les produits du fournisseur.

      Deux apports principaux sont à retenir de cette décision

      En premier lieu, la cour d’appel refuse de prendre en considération le contenu de la circulaire du 16 mai 2003, dite « circulaire Dutreil I », dans un litige entre personnes privées. Si cette solution n’est pas novatrice, elle n’en demeure pas moins importante, tant les termes de cette circulaire, comme ceux de la circulaire dite « Dutreil II » du 8 décembre 2005 sont régulièrement invoqués dans les contentieux relatifs aux contrats de coopération commerciale.

      En second lieu, et surtout, la cour d’appel considère que le distributeur ne doit pas nécessairement mettre en avant les produits du fournisseur : en effet, elle admet que le service de coopération commerciale demeure valablement rendu même si le distributeur ne peut pas prouver qu’il a effectivement mis en avant les produits du fournisseur ; seul suffit alors le fait d’avoir réalisé des opérations publi-promotionnelles visant plus généralement les produits vendus par le distributeur (dès lors que les produits du fournisseur en font partie).

      Cette solution est conforme au texte de loi, y compris dans ses dispositions en vigueur aujourd’hui, et a donc vocation à s’appliquer aujourd’hui, sous réserve du respect des obligations relatives au formalisme des contrats, qui sont imposées par la législation actuelle.

      Quels impacts cette décision est-elle susceptible d’avoir en pratique ?

      Les distributeurs devraient être autorisés à inclure, parmi les services de coopération commerciale rendus aux fournisseurs, des opérations publicitaires et promotionnelles allant au-delà de la simple mise en avant des produits du fournisseur, qui n’ont plus à être nommément désignés ou identifiés par la publicité ou la promotion.

      On peut imaginer une application plus large, intégrant les actions publicitaires portant sur l’enseigne ou le réseau, dès lors qu’elles profitent effectivement au fournisseur dont les produits sont vendus dans l’enseigne ou le réseau concerné et sont susceptibles d’en faciliter la commercialisation.

      Il convient néanmoins de nuancer ce propos, notamment quant à l’évolution future de la jurisprudence en la matière.

      D’une part, à notre sens, pour obtenir une décision telle que celle rendue par la cour d’appel de Paris, la possibilité pour le distributeur d’effectuer des opérations n’identifiant pas précisément les produits du fournisseur devra être prévue dans le contrat. Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui, la législation imposant aux parties au contrat de préciser l’objet exact des opérations menées par le distributeur, ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

      D’autre part, dans cette affaire, le fonctionnement du secteur d’activité concerné (vente de fleurs) empêchait en pratique le distributeur d’identifier les produits du fournisseur dans ses actions publi-promotionnelles, l’approvisionnement pour un même type de fleur ou de plante étant généralement réalisé auprès de plusieurs fournisseurs simultanément. L’identification du fournisseur des produits était de ce fait quasi-impossible. La cour ne pouvait alors pas exiger que le distributeur promeuve nommément les produits du fournisseur.

      La jurisprudence ultérieure permettra de vérifier si la même souplesse sera appliquée dans des hypothèses où le distributeur peut, s’il le souhaite, identifier les produits du fournisseur. Tel devrait être le cas en principe, cette condition n’étant pas exigée par la législation.