Fermer
Secteurs / Activités

      De l’abus dans les services à la personne

      Tribune publiée le 19 juillet 2012 par Cécile PESKINE 
      En savoir plus sur l'auteur

      La Commission des clauses abusives recommande l’élimination de certaines clauses au sein des contrats de services à la personne. Les contrats types mis à disposition des franchisés par les franchiseurs doivent être revus en conséquence, selon l’auteur.

      Créée en 1978, la Commission des clauses abusives est un organisme administratif composé de magistrats, de représentants des consommateurs et des professionnels, ainsi que de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats.

      Sa mission est essentiellement consultative. Elle est ainsi chargée d’émettre des avis sur les projets de décrets relatifs aux clauses dites « abusives« , de recenser les clauses pouvant présenter un tel caractère « abusif », et de proposer des modifications législatives ou règlementaires qui lui paraissent souhaitables en la matière.

      Le Code de la Consommation prohibe en effet les clauses dites « abusives« , c’est-à-dire celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L.132-1 du Code de la Consommation).

      Cette obscure notion de « clause abusive » est quelque peu clarifiée au sein de la partie règlementaire du Code de la Consommation, qui dresse une liste non exhaustive de clauses dites « noires » et « grises » (articles R.132-1 et suivants). Les « noires » sont systématiquement considérées comme abusives, les « grises » peuvent ne pas être considérées comme telles si le professionnel rapporte la preuve qu’elles ne sont pas significativement déséquilibrées à son profit.

      La Commission des clauses abusives complète fréquemment cette liste en publiant des recommandations relatives aux clauses habituellement rencontrées au sein des contrats d’un secteur donné.

      Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes en tant que telles, les juridictions françaises s’appuient généralement sur celles-ci pour déterminer le caractère abusif de telle ou telle clause.

      Quelles sont les clauses épinglées ?

      Après s’être notamment occupée des dispositions contenues dans les contrats proposés par les syndics de copropriété, des contrats de prévoyance obsèques, ou encore des contrats de fourniture de voyages sur Internet, la Commission des clauses abusives a récemment publié une recommandation relative aux contrats de services à la personne (recommandation n° 12-01 – BOCCRF du 18 mai 2012).

      Parmi les clauses épinglées par la Commission des clauses abusives, l’on retrouve :

      • les clauses permettant au professionnel des services à la personne de modifier unilatéralement    le prix de la prestation de services en cours de contrat,
      • l’obligation de payer par prélèvement automatique,
      • la clause laissant penser au consommateur que l’avantage fiscal lié à l’emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis.

       

      Quels sont les risques ?

      Le risque découlant du maintien de ces clauses est double : qu’un tribunal considère comme « non-écrite » la clause et qu’elle soit écartée, et qu’un consommateur demande réparation de son préjudice.

      Même si le franchiseur n’est pas partie au contrat signé entre le client et le franchisé, celui-ci se doit de veiller à ce que les contrats « types » qu’il transmet à ses franchisés ne comportent pas de clauses abusives.

      Le franchiseur qui mettrait à disposition de ses franchisés des modèles de contrats comportant des clauses abusives pourrait être considéré comme fautif, tant à l’égard du client final que des franchisés.

      Entres autres précautions, il convient donc de veiller à ce que les contrats de services à la personne offrent au client le choix entre plusieurs modes de paiement – et ne lui imposent pas de payer au moyen d’un seul prélèvement bancaire automatique.

      Les clauses laissant penser que le coût véritable des prestations sera automatiquement et systématiquement diminué de moitié en raison des avantages fiscaux doivent, elles, être proscrites. La Commission des clauses abusives considère  en effet qu’il est abusif de laisser penser au client qu’une telle diminution est acquise.

      Prudence est donc de mise pour les réseaux de services à la personne, et ce d’autant que la présence d’une clause abusive au sein d’un contrat est susceptible d’impacter négativement l’image de marque et la réputation du réseau, sitôt qu’elle sera épinglée par un consommateur ou une association de consommateurs.