Commentant un arrêt récent de la Cour de cassation, l’auteur, avocat, fait le point sur la jurisprudence en matière d’épilation à la lumière pulsée, une activité pratiquée par de nombreuses enseignes développées en franchise.
L’actualité jurisprudentielle, civile et pénale, est riche de décisions concernant la lumière pulsée.
Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2016 (pourvois n°15-21597 et 15-24610) semble avoir mis un point final à un débat savamment entretenu par les enseignes pratiquant l’épilation à la lumière pulsée.
Position du problème : de nombreuses enseignes (Depil’Tech, Alesia Minceur, Radical Epil, etc…) pratiquent aujourd’hui l’activité de dépilation à la lumière pulsée.
Or, un arrêté ministériel du 6 janvier 1962, en vigueur aujourd’hui, prévoit que les épilations à la pince ou à la cire sont les seuls modes d’épilation qui peuvent être pratiqués par d’autres professionnels que les médecins.
Sans aucune considération pour la réglementation en vigueur, les enseignes continuent de franchiser une activité pourtant illicite.
Naturellement, ces pratiques sont susceptibles de poursuites pénales, pour exercice illégal de la médecine.
De nombreuses condamnations sont déjà intervenues
De nombreuses condamnations sont déjà intervenues, sans toutefois que cela soit pour l’heure susceptible d’enrayer l’exercice de cette activité en dehors de tout contrôle d’un médecin.
Dans son arrêt du 14 décembre dernier, la Cour de Cassation rappelle fermement :
« qu’après avoir rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, et considéré qu’il résulte de l’article 2, 5°, de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 que les épilations à la pince et à la cire sont les seuls modes d’épilation qui peuvent être pratiqués par d’autres professionnels que les médecins, la cour d’appel a pu retenir que la réalisation, par la société Starever, d’actes d’épilation à la lumière pulsée, en violation de la disposition susmentionnée, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n’est pas fondé » ;
Il n’est pas inutile de rappeler que l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’Appel de Douai le 4 juin 2015, avait condamné sous astreinte une société pratiquant cette activité à fermer son établissement, au motif que la pratique de l’épilation à la lumière pulsée en dehors du contrôle d’un médecin constitue une activité illicite.
Un rappel « ferme et particulièrement clair » des principes du droit
Un nouveau cap est donc franchi, puisque la Cour de cassation, au-delà du fond du droit, valide une fermeture, par le juge des référés, d’une unité pratiquant la dépilation à la lumière pulsée. Il ne s’agit donc plus de condamnations parfois symboliques, mais bien de décisions pouvant aboutir à une fermeture définitive des établissements concernés, au caractère dissuasif bien plus prononcé…
Ce rappel ferme et particulièrement clair des principes du droit par la Cour de cassation devrait, espérons-le, lever toute ambiguïté.
Cela étant, et à en juger par le nombre extrêmement important d’ouvertures, les enseignes ne s’avouent pas vaincues. Le combat promet d’être encore long…
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