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      Fin du contrat de franchise : quelles conséquences ?

      Tribune publiée le 27 janvier 2015 par François-Luc SIMON 
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      La cessation du contrat de franchise, quelle qu’en soit la cause (survenance du terme ou résiliation anticipée), emporte des conséquences à la fois financières et non-financières. L’auteur, avocat, précise la nature de ces conséquences dans différents cas de figure.

      Pour ce qui concerne les conséquences financières de la cessation du contrat de franchise, il convient de distinguer selon que le contrat est arrivé à son terme ou a fait l’objet d’une résiliation anticipée.

      La survenance du terme du contrat n’emporte par principe aucune conséquence financière, sauf non-respect des dispositions de l’article 442-6-I-5° du code de commerce relative à la rupture brutale des relations commerciales établies.

      Des conséquences financières en cas de résiliation anticipée

      La résiliation anticipée du contrat emporte des conséquences financières ; ainsi, lorsque l’une des parties procède à la résiliation anticipée du contrat (ou décide de saisir le juge d’une demande de résiliation judiciaire), il appartient alors au juge de déterminer le cocontractant fautif, à savoir : l’auteur de la résiliation du contrat ou l’auteur de la faute ayant justifié la résiliation. Dans tous les cas, le montant des dommages-intérêts peut faire l’objet d’une clause du contrat (dite clause pénale), que le juge peut, même d’office, réviser en application de l’article 1152 du code civil (CA Rennes, 3 juin 2008).

      Conséquences non-financières : selon la rédaction du contrat

      Pour ce qui concerne les conséquences non-financières de la cessation du contrat de franchise, le franchisé doit systématiquement cesser d’utiliser tous les signes distinctifs du réseau (marques, enseigne, nom commercial, nom de domaine, mobilier spécifique, charte graphique, aménagements intérieurs du magasin, documents publicitaires, etc.), ainsi que les éléments se rattachant au savoir-faire (bible ou manuel), qui doivent faire l’objet d’une protection particulière, dans l’intérêt même du réseau tout entier.

      A cet égard, la rédaction du contrat de franchise revêt une importance particulière. Le contrat devra notamment prévoir que les supports physiques de ces signes doivent être, selon leur nature, restitués au franchiseur ou détruits, au choix du franchiseur. En cas de refus, le franchisé pourra y être contraint par décision de justice (Trib. com. Chambéry, 26 août 2005). Ainsi, l’ancien franchisé commet-il un acte de contrefaçon en poursuivant son exploitation sous la marque du réseau auquel il a cessé d’appartenir, quand bien même il ferait précéder cette marque du terme « anciennement » (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006).

      Clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation

      Le contrat de franchise peut également limiter les conditions d’exercice par le franchisé de son activité, notamment au moyen d’une clause de non-concurrence (ou d’une clause de non-réaffiliation) que le franchiseur pourra immédiatement faire respecter au besoin par le juge des référés (Trib. com., Ord. réf., Quimper, 23 août 2012), d’une clause de non-sollicitation de personnel (CA Paris, 7 mai 2009).

      Le contrat de franchise doit encore encadrer les conditions d’utilisation du fichier client par le franchiseur et le franchisé ; contrairement à une idée reçue, la liberté contractuelle, qui prime en la matière, permet toutes sortes de solutions possibles, y compris, dans certains cas, l’utilisation exclusive par le franchiseur de ce fichier.

      Il est souvent recommandé d’assortir ces conséquences non-financières d’une astreinte déterminant la somme d’argent que le débiteur de l’obligation devra payer s’il ne l’exécute pas dans le délai contractuel requis. Une telle stipulation a le grand mérite de faire respecter le contrat de franchise puisque, à la différence de la clause pénale, le montant de l’astreinte s’impose aux parties et au juge (CA Paris, 10 septembre 2008 : condamnant un franchisé à plus de 90.000 euros pour non restitution du mobilier spécifique).

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