Selon l’auteur, « l’intérêt commun » constitue un des piliers fondamentaux de la relation franchiseur – franchisé, ainsi que d’une manière plus large, de l’unité d’ensemble de tout réseau de franchise. Or, cette « clé de voûte » du système de la franchise n’a eu « qu’une consécration juridique limitée ». Ce qui lui paraît regrettable.
Cette rencontre d’intérêts convergents n’a d’autre objectif que d’aboutir à un partage des profits entre partenaires unis pour la captation et l’exploitation d’une clientèle développée en commun.
Ainsi définie, la notion d’intérêt commun s’articule autour de divers critères :
-La convergence d’intérêts particuliers.
Autrement dit en « s’associant » dans le cadre d’une œuvre commune, les partenaires contractuels ont un intérêt mutuel à développer et pérenniser leur aventure conjointe. Cela ne signifie cependant pas que les intérêts sont semblables ou se confondent, mais qu’en poursuivant son propre intérêt, ceux-ci finissent par coïncider pour le moins pendant un temps.
– L’objectif financier commun.
En effet, la finalité de l’opération est la recherche d’un profit maximum pour chacun des intervenants grâce à la conquête et à la fidélisation d’une clientèle développée et exploitée ensemble.
Cette clientèle est attirée à la fois par l’implication et les éléments attractifs répartis entre les partenaires : enseigne, nom commercial, concept visuel, savoir faire…pour l’un et travail, présence, disponibilité… pour l’autre.
– L’exécution d’un travail collectif.
Chacun contribue par un travail de nature différente mais néanmoins complémentaire à labourer un champ d’activité commun. En somme une division du travail clairement définie au service d’une « entreprise » développée en commun presque une « affaire commune ».
– L’effet de synergie.
Il s’agit par là de retirer, au travers de l’enrichissement collectif un enrichissement individuel et au travers de l’enrichissement individuel un enrichissement collectif. Dès lors chaque partenaire a, pour sa réussite personnelle, un intérêt particulier à la réussite collective des autres membres du réseau.
La franchise apparaît à cet égard comme un contrat « d’intérêt économique commun » où la réussite de l’un renforce et stimule la réussite de l’autre.
Contrairement au contrat de vente où ce que l’un gagne l’autre le perd, en franchise ce que l’un gagne, l’autre le gagne…au moins pour partie. (par ex : dans le cas d’une redevance proportionnelle au CA, le franchiseur gagne d’autant plus que le franchisé est performant…)
– La notion de durée.
La franchise est constituée par un ensemble de contrats à exécution successive qui s’étalent dans le temps. L’intérêt commun doit ainsi perdurer dans la durée, faute de quoi l’objet contractuel risque de disparaître et la cause de l’engagement de se volatiliser, aboutissant à la fin prématurée de la relation.
L’intérêt commun apparaît ainsi comme la clef de voûte du système même de la franchise.
Or, cet aspect névralgique de la relation économico contractuelle, bien que constituant le ciment de l’unité de la relation franchiseur – franchisé et du réseau, n’a eu qu’une consécration juridique limitée.
Celle-ci résulte de la Loi Doubin du 31 décembre 1989, laquelle fait référence à cette notion, sans pour autant lui donner un contenu juridique concret.
Pourtant l’intérêt commun est une réalité concrète. Elle est ainsi à la base même du contrat de franchise et de l’ensemble des contrats synallagmatiques à exécution successive qui reposent sur la volonté caractérisée des parties de poursuivre le développement partagé d’une œuvre commune.
-Il est ainsi à prévoir que cette notion sera un jour consacrée par la jurisprudence au delà du mandat et qu’elle soit par le biais de la franchise amenée à jouer un rôle dans l’appréhension juridique des mécanismes contractuels et organisationnels unissant franchiseur et franchisé.