Si juridiquement le principe est établi que le franchisé est indépendant du franchiseur, il semble que dans les faits cette autonomie ne soit pas toujours aussi évidente. En effet, le contrat de franchise a pour finalité de mettre en œuvre les techniques préalablement expérimentées par le franchiseur comme étant les plus fiables et les plus performantes. Il en résulte donc une discipline opérationnelle, non constitutive cependant d’une subordination du franchisé qui lui ferait perdre cette indépendance.
Ainsi, le franchisé, en tant qu’entrepreneur indépendant :
– est immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers.
– investit ses deniers personnels.
– est soumis aux obligations fiscales et sociales.
– agit en son nom et pour son propre compte.
– a sa propre clientèle.
– conclut les contrats nécessaires à son activité (bail commercial, assurance, emprunts, contrats de travail, achat de matériel…).
– est responsable de sa gestion et en assume les risques vis-à-vis des tiers.
Par ailleurs, le franchisé qui attend une solution « clé en main » est aussi en droit d’espérer un certain nombre de services avant et après le démarrage de son activité.
Cependant une assistance trop envahissante du franchiseur peut porter atteinte à l’indépendance du partenaire, voire une immixtion dans sa gestion.
C’est pourquoi, il n’est par exemple pas recommandé au franchiseur de prendre une participation dans le capital du franchisé ou encore de recruter les futurs salariés de ce dernier.
Pour autant, afin de préserver l’identité, l’homogénéité, l’image de marque du réseau dont il est le garant, le franchiseur impose à juste titre des contraintes à son franchisé.
Il peut les contrôler, notamment par la visite des locaux, l’envoi de clients mystères, des enquêtes auprès de la clientèle, la communication par le franchisé de documents comptables. Il peut également avoir un droit de regard sur sa publicité locale.
Toutefois un contrôle trop pressant de sa part peut contrevenir à cette autonomie.
Le franchiseur doit alors prévoir dans le contrat les seules clauses indispensables à la protection de son savoir-faire et à la réputation du réseau. Il peut notamment stipuler que :
– l’entreprise franchisée soit sous la direction effective de telle personne (intuitu personae).
– les heures d’ouverture et de fermeture soient déterminées par le franchiseur en fonction de l’originalité du système de franchise.
– les méthodes de travail soient celles définies dans les manuels opérationnels du réseau.
– les fournitures utilisées soient conformes à un cahier des charges précis.
– des rapports de gestion permettent de vérifier le rendement financier du savoir-faire.
Les conséquences de l’absence d’indépendance du franchisé sont diverses et graves :
– le contrat de franchise peut être annulé pour exploitation abusive par le franchiseur de l’état de dépendance économique du franchisé.
– il peut être requalifié en contrat de travail si un lien de subordination est établi.
– la responsabilité du franchiseur peut être retenue en tant que dirigeant de fait de l’entreprise du franchisé.
– la propriété de la clientèle peut être contestée au franchisé.
– le franchisé ne peut pas, dans certains cas, bénéficier d’exonérations fiscales.
Le franchisé doit donc se reporter aux clauses de son contrat pour mesurer le degré d’assistance et de contrôle du franchiseur qui devra être savamment dosé !