Contrat de franchise et structure coopérative constituent deux formules majoritaires de développement de réseaux. Quelles sont les spécificités de chacune d’elles mais également leurs points communs ?
La franchise peut être définie comme une organisation en réseau au sein de laquelle une personne, le franchiseur, met à la disposition de plusieurs autres personnes, les franchisés, un savoir-faire, une marque et une assistance, dans le cadre de la distribution de produits et/ou de services, chaque partie devant rester indépendante à l’égard de l’autre sous réserve du nécessaire respect des éléments indispensables à la cohésion et à la pérennité du réseau.
Il y a ainsi un lien nécessairement » vertical » entre le franchiseur tête de réseau et les franchisés qui n’ont pas, de droit, la possibilité de participer aux décisions du franchiseur.
En ce qui concerne la coopérative, elle doit être limitée, pour notre sujet, à « la Société Coopérative de Commerçants Détaillants » (ou SCCD) à l’exclusion des autres formes de coopératives telles qu’agricoles ou financières.
La coopérative est une organisation en réseau au sein de laquelle une personne, la SCCD, met à la disposition d’autres personnes qui sont ses associés, les sociétaires, des signes distinctifs tels qu’une marque, ainsi que des produits et/ou des services, chaque sociétaire détenant quant à lui une part sociale de la SCCD.
La spécificité de cette organisation est l’instauration d’un lien « horizontal » puisque chaque sociétaire est également associé de la société tête de réseau. Il est ainsi informé des orientations de la SCCD, participe aux assemblées générales et peut intervenir sur les orientations du réseau, la SCCD étant d’ailleurs dirigée par un de ses sociétaires.
Au-delà des définitions, qu’en est-il de quelques uns des sujets pratiques majeurs intéressant le développement en réseau ?
Sur l’information précontractuelle : il est désormais établi que la loi Doubin s’applique tant à la franchise qu’aux SCCD, si bien qu’un document d’information précontractuelle doit être remis dans l’une et l’autre de ces formules.
Sur les contrats : en franchise, le « bloc contractuel » repose sur le contrat de franchise auquel s’ajoute parfois un contrat de réservation de zone et/ou un contrat d’approvisionnement spécifique. En matière de SCCD, le » bloc contractuel » repose sur les statuts et le règlement intérieur qui déterminent le mode de fonctionnement de la société coopérative et, par extension, du réseau.
Sur la contrepartie financière : même si cela n’est ni obligatoire ni systématique, se retrouvent régulièrement en franchise un droit d’entrée puis des redevances périodiques. En matière de coopérative, il n’y a pas de « droit d’entrée » mais la souscription d’une part sociale souvent couplée à des prestations initiales payantes telles que la formation ; il peut également y avoir paiement régulier de sommes alors qualifiées de « cotisations ».
Sur l’esprit réseau : la franchise a un caractère nécessairement directif. Le franchiseur est garant notamment de l’existence puis de l’entretien du savoir-faire, centralisant à ce titre le pouvoir de décision nonobstant l’existence de « commissions » dont les décisions ne sont qu’exceptionnellement contraignantes. En matière de coopérative, en revanche, la tête de réseau a pour associés et dirigeant des membres du réseau : le réseau est directement impliqué dans le choix de ses orientations majeures.
Sans qu’une formule ne puisse, a priori, être favorisée à une autre, il appartient à tout candidat (à la création d’un réseau ou à son intégration) de déterminer précisément ses critères de sélection et d’agir en fonction.