Le droit d’entrée payé par le franchisé doit-il être considéré comme une charge fiscalement déductible, ou être inscrit en immobilisation amortissable ? L’auteur rappelle les règles et donne ses conseils
La fiscalité des flux résultant d’un contrat de franchise est directement liée aux termes de ce contrat. En effet, le traitement comptable est la traduction de ce qui a été convenu contractuellement, et il dicte à son tour très souvent le traitement fiscal.
Ainsi, on peut se poser la question de l’inscription en charges ou en immobilisation du droit d’entrée payé par le franchisé au franchiseur au commencement de leur relation. Ce droit d’entrée rémunère notamment un droit d’utiliser la marque et le savoir-faire du franchiseur, la formation et l’assistance initiale.
Si on inscrit ce droit d’entrée en charges, on peut déduire du résultat fiscal au titre de l’exercice au cours duquel il a été payé, l’intégralité de son montant.
Si on l’inscrit en immobilisation, il sera seulement possible, sous certaines conditions, de déduire de façon étalée un amortissement sur la durée d’usage du droit acquis.
Les critères reconnus en fiscalité pour l’inscription d’une immobilisation sont les suivants :
– elle est source de profits futurs ;
– son utilisation est durable et notamment, excède l’exercice d’acquisition ;
– elle est identifiable distinctement de l’activité et cessible ou doit avoir pour origine une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel.
En pratique, le droit d’entrée représente pour le franchisé un accès à une marque et un savoir-faire, qui sont la source de profits futurs, puisque le franchiseur a convaincu le franchisé de la rentabilité de son concept.
Si le contrat de franchise est signé pour une durée supérieure à un an, le caractère durable de l’accès offert au franchisé peut être discuté au regard des termes du contrat : s’il peut être facilement résilié par le franchiseur, si le franchisé n’a aucune réelle exclusivité géographique, et si aucune indemnité n’est par ailleurs due au franchisé en cas de non-renouvellement ou de rupture du contrat, le deuxième critère n’est pas rempli.
Le troisième critère, et en particulier le caractère cessible du droit d’entrée, est en revanche rarement reconnu. En effet, par définition, le contrat de franchise est un contrat intuitu personae. Le franchisé est choisi avec soin par le franchiseur. Le contrat prévoit bien au contraire que le contrat de franchise est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune transaction à l’égard des tiers.
Par conséquent, il est très rare que le droit d’entrée payé par le franchisé au franchiseur puisse être inscrit en immobilisation. La rédaction du contrat peut néanmoins faciliter la distinction des différentes prestations rendues en contrepartie du paiement du droit d’entrée, et sécuriser son traitement comptable et fiscal.
Ainsi, si une partie du droit d’entrée rémunère des prestations rendues par le franchiseur, telles que la publicité, la formation du personnel, ou l’assistance technique, on pourra déduire cette fraction du droit d’entrée intégralement en tant que charges. Certaines dépenses pourront éventuellement être immobilisées en tant que frais de premier établissement, et amorties sur cinq ans.
Les clauses contractuelles relatives à la concession des droits d’usage de la marque et du savoir-faire par le franchiseur seront déterminantes, pour que ces droits soient immobilisés et amortis ou bien enregistrés en charges: cela impacte nécessairement la présentation des comptes d’exploitation des franchisés et aide – ou non – au recrutement des franchisés.