La défense de la marque est une obligation du franchiseur, mais relève avant tout de l’intérêt de tous les membres du réseau, souligne l’auteur, avocat. Qui estime donc essentiel de prévoir dans les contrats la coopération de chacun de ces acteurs.
Les signes distinctifs, et en particulier la marque, sont un élément essentiel de la franchise : le contrat de franchise confère aux franchisés le droit d’utiliser les signes distinctifs du réseau comportant dans la majorité des cas une marque déposée. Le franchiseur autorise les membres de son réseau à en faire usage et s’engage à la défendre contre toute atteinte, ce qui passe le plus souvent par l’exercice d’une action en contrefaçon.
La collaboration propre au contrat de franchise doit trouver son prolongement dans la défense des droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de cette collaboration, les franchisés doivent participer à la défense des valeurs concurrentielles qui sont mises à leur disposition et ne pas se contenter de se retrancher derrière l’obligation qui est faite au franchiseur de les défendre.
Une collaboration dans la défense des droits prévue dans le contrat
Aussi, parce qu’ils ont plus facilement connaissance des actes accomplis à l’échelle locale, les franchisés sont à même d’apporter au franchiseur une aide et un soutien efficace, ce d’autant qu’ils sont également victimes ce qui justifie d’autant plus fort qu’une collaboration dans la défense des droits soit expressément prévue dans le contrat.
Les actes dont les franchisés pourront avoir connaissance seront par exemple : une enseigne imitante à proximité de leur point de vente, une publicité dans un journal local, la reprise du concept et des signes distinctifs par un ancien membre du réseau dans la même ville.
La tête de réseau pourra formaliser cette collaboration en prévoyant dans le contrat que le franchisé devra signaler les atteintes aux signes distinctifs dont il a connaissance au niveau local ; il est délicat d’aller au-delà dès lors qu’il incombe au franchiseur de défendre la marque, donc d’effectuer une veille. Ce genre de clause a moins vocation à créer des obligations à la charge du franchisé, qu’à formuler la coopération du franchisé à la défense des marques.
Il est important en effet que la tête de réseau formalise ainsi la responsabilisation de ses franchisés et le rôle actif qu’ils jouent dans la défense du réseau, auquel ils contribuent par ailleurs activement. Cette contribution des franchisés vient en soutien de la veille qu’aura mis en place le franchiseur pour détecter les atteintes aux marques.
La défense de la marque est l’affaire de tous
Il conviendra également de prévoir la coopération avec le franchiseur pour recueillir les éléments probatoires pertinents et, si une action défensive est menée, l’assistance du franchisé au franchiseur dans le cadre de l’action qu’il intenterait à l’encontre du tiers malveillant en fournissant toutes les informations utiles dont il aurait besoin. Les parties pourront d’ailleurs se concerter sur les modes d’actions les plus appropriés au vu des intérêts de chacun.
Enfin, le franchisé pourra se joindre à l’action engagée par le franchiseur pour obtenir la réparation de son propre préjudice. En effet, au niveau local, le franchisé est le plus souvent une victime directe, ou indirecte, des agissements qu’il aura lui-même détecté.
La mise à disposition de signes distinctifs est au cœur de la franchise au point qu’il s’agit de l’un de ses éléments essentiels et d’une obligation de premier ordre du franchiseur. La marque est l’élément fort du réseau, celui qui convainc les franchisés d’y adhérer en raison de son pouvoir attractif de clientèle.
Aussi, la défense de celle-ci est l’affaire de tous et il en va de l’intérêt de chacun que les membres du réseau et sa tête s’associent pour optimiser les moyens de détection et de défense.