Si vous faites appel à un architecte afin qu’il conçoive le magasin-type de votre enseigne, n’oubliez pas qu’il a des droits sur sa création. Et sur sa duplication. Deux points à ne pas négliger.
La grande majorité des points de vente exploités en franchise est agencée selon un concept architectural normé, défini par la tête de réseau.
Durant la phase de conceptualisation, il n’est pas rare que le franchiseur s’adjoigne les services d’un architecte afin de définir et d’établir les plans d’aménagement et d’agencement (volumes, couleurs, matériaux, mobilier, éclairage).
Le concept architectural ainsi défini est matérialisé dans un cahier des charges, qui fait partie intégrante du savoir-faire et du concept commercial du franchiseur et contribue à l’identification du réseau et au ralliement de la clientèle.
Tout franchiseur doit garder présent à l’esprit que la commande d’un concept architectural selon un cahier des charges défini et le transfert de propriété sur l’aménagement ne lui confèrent pas ipso facto la libre disposition de ce concept.
En effet, une œuvre architecturale, sous la seule réserve de son originalité, est éligible au titre du droit d’auteur.
L’architecte dispose donc, en sa qualité d’auteur, de droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural ainsi que sur les plans, croquis et maquettes (1)
La jurisprudence admet la protection au titre du droit d’auteur de plans et dessins originaux concernant un agencement de vitrines, de systèmes particuliers d’éclairage et de mobiliers (2)
Au titre de son droit moral, l’architecte peut s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre (3). Les juges ont ainsi considéré que la dénaturation d’une œuvre architecturale était caractérisée par le changement de teinte d’un immeuble opérée par le maître d’ouvrage, sans que celui-ci ait obtenu l’accord préalable de l’architecte (4)
Cette prérogative morale conférée à l’architecte est la principale source de difficultés juridiques pour le franchiseur.
En effet, le concept architectural d’un réseau de franchise a vocation à faire l’objet d’une réitération et d’une adaptation, qui devront s’exercer dans le respect des droits d’auteur de l’architecte, ce dernier étant en droit de réclamer une rémunération en cas de reproduction des plans du concept architectural dans de nouveaux points de vente franchisés.
Tout franchiseur détenant au titre d’un contrat de franchise un concept architectural devra donc, préalablement à la réitération du concept dans un ou plusieurs points de vente franchisés ou à sa modification, s’assurer auprès de l’architecte qu’il détient effectivement les droits nécessaires et obtenir le cas échéant son autorisation expresse.
Pour une parfaite sécurité juridique, nous recommandons au franchiseur de procéder à la rédaction d’un contrat de cession de droits d’auteur avec l’architecte ayant élaboré le concept architectural applicable au réseau de franchise.
La cession des droits d’auteur de l’architecte au franchiseur sera notamment subordonnée à (5) :
– l’identification précise des droits cédés ;
– la délimitation du domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée ;
– la fixation éventuelle d’un juste prix de cession.
-La formalisation d’un contrat de cession de droits d’auteur permettra au franchiseur de standardiser son aménagement à l’ensemble du réseau et d’y apporter des améliorations, sans nécessité d’obtenir l’accord préalable de l’architecte et sans risquer un refus ou l’engagement d’une action en contrefaçon de ce dernier.
1.[ article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle
2.TGI Paris, 17 déc. 2002 : D. 2003, p. 2089, note B. Edelman ; RIDA janv. 2004, p. 258
3.article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle
4.Tribunal de Grande Instance, Paris, 3 juin 2008
5.article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle