Une loi belge du 2 avril 2014, entrée en vigueur le 31 mai dernier, remplace désormais la loi de 2005 qui a introduit l’obligation pour le franchiseur de fournir au candidat un Document d’information précontractuelle. L’auteur, avocat et Président de la Commission d’Arbitrage, explique ces nouvelles dispositions.
La loi belge du 19 décembre 2005 a introduit l’obligation pour chaque franchiseur de fournir au candidat franchisé un document d’information précontractuelle au moins un mois avant la conclusion du contrat de franchise. Cette loi, qui est impérative, a créé une commission, appelée Commission d’Arbitrage, dont le rôle est de fournir des avis sur son application. A ce jour, la Commission d’Arbitrage a publié 13 avis sur des questions diverses et a préparé un projet de loi destiné à simplifier et clarifier l’application de la loi de 2005.
Lors de sa réunion du 20 février 2014, la Chambre des représentants a voté en faveur de cette simplification par une majorité écrasante (114 votes pour, 0 vote contre et 20 abstentions).
La loi de 2005 a donc été remplacée par la loi du 2 avril 2014, entrée en vigueur le 31 mai 2014. Les nouvelles dispositions sont insérées dorénavant dans le livre X, Titre 2, du nouveau Code belge de droit économique.
Un document d’information précontractuelle « simplifié »
La nouvelle loi introduit notamment le concept du document d’information précontractuelle « simplifié » qui enlève l’exigence de fournir un document d’information précontractuelle complet, par exemple lors du renouvellement d’un contrat, quand le franchisé connaît déjà le franchiseur et connait ses droits et obligations. Le même raisonnement s’applique lorsque le contrat de franchise est modifié pendant sa durée. Le document simplifié doit seulement contenir les données qui ont été changées.
Dans certains cas, l’exigence de fournir un document d’information précontractuelle peut même être supprimée, parce que, par exemple, un franchisé demande la modification d’un contrat de franchise déjà signé. Afin d’éviter les abus, la dérogation doit être interprétée de manière restrictive et sera seulement appliquée si le changement du contrat est requis par le franchisé de manière écrite.
La nouvelle loi s’applique aux renouvellements ou modifications des contrats en cours
La nouvelle loi soulève aussi la question de la renonciation par le franchisé de sa protection légale. Une telle renonciation est soumise à des formalités particulières. Elle ne peut être faite qu’après la signature du contrat, elle doit être explicite et doit exposer les motifs pour lesquels le franchisé renonce à ses droits. Afin d’éviter que les renonciations ne deviennent un mécanisme automatique utilisé par des franchiseurs sans scrupule, il est prévu que la renonciation ne peut être faite avant l’expiration d’un mois suivant la conclusion du contrat.
En ce qui concerne la conséquence de la nouvelle loi sur les contrats en cours, il existe des mesures transitoires qui prévoient que l’ancienne loi va continuer à s’appliquer aux contrats existants jusqu’à la date où ils expirent. Toutefois, le renouvellement ou la modification d’un contrat en cours sera traité comme un nouveau contrat et sera soumis à la nouvelle loi de 2014.