CA Paris, 5-4, 16 septembre 2020, n°18/04804 et CA Paris, 5-4, 9 septembre 2020, n°19/01573
Le franchisé a pour rôle d’opérer la vérification de la cohérence entre le chiffre qu’il décide de retenir dans son business plan et le chiffre d’affaires prévisionnel résultant de l’étude de marché réalisée.
Une étude de marché peut se définir comme l’analyse des informations relatives à l’offre et à la demande se rapportant directement à la zone de chalandise au sein de laquelle sera située la future activité du candidat franchisé. Celle-ci comprend diverses informations telles que les caractéristiques de la population, les flux, la politique de prix, le chiffre d’affaires des concurrents.
Bien que la réalisation d’une telle étude de marché au sein des réseaux de distribution soit essentielle, le franchiseur n’a pas l’obligation d’en remettre une au candidat franchisé. Telle est la solution retenue systématiquement par la Cour de cassation (Cass.com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; Cass. com., 11 févr. 2003, n°01-03.932) ainsi que les juridictions du fond (par ex., CA Montpellier, 22 mai 2020, n°17/05647). Dans la première décision commentée, les juges de la cour d’appel de Paris énoncent notamment que « (…) le DIP et ses annexes satisfont à l’obligation de présentation de l’état général et local du marché et des perspectives de développement de celui-ci, sans qu’il puisse être reproché au franchiseur l’absence de véritable étude du marché local qui ne lui incombait pas » (CA Paris, 5-4, 9 septembre 2020, n°19/01573).
Le franchisé, étant par définition un commerçant indépendant, se doit de réaliser sa propre étude de marché, ou de confier sa réalisation à un tiers, selon la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406) ainsi que les juridictions du fond (par ex., CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n°17/01457). La seconde décision commentée énonce notamment que « si les comptes prévisionnels communiqués dans le dossier de franchise étaient très optimistes, il était de la responsabilité [du franchisé] de les revoir en tenant compte de sa propre étude de marché (…) » (CA Paris, Pôle 5 – chambre 4, 16 septembre 2020, n°18/04804). On comprend alors que le franchisé a pour rôle de veiller à la cohérence entre le chiffre qu’il retient dans son business plan et le chiffre d’affaires prévisionnel apparaissant dans l’étude de marché.
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise