Fermer
Secteurs / Activités

      La Fédération Française de la Franchise défend la franchise

      Tribune publiée le 12 février 2015 par Rémi DE BALMANN
      En savoir plus sur l'auteur

      « La loi Macron veut-elle tuer la franchise ? » s’interrogeait la Fédération Française de la Franchise dans un communiqué, régissant à l’adoption, par l’Assemblée Nationale, de l’amendement 1681 de la loi Macron. L’avocat Rémi de Balmann, spécialiste de la franchise, commente à son tour l’amendement contesté.

      Se faisant le zélateur du désormais (trop) fameux amendement 1681, un défenseur inconditionnel des franchisés assure que : « Non, la loi Macron ne met pas en péril la franchise mais elle la vivifie ! ».

      S’agirait-il – selon les préconisations de cet auteur – de construire une « franchise solidaire » dans laquelle, notamment, « les décisions stratégiques et opérationnelles qui concernent le réseau sont prises en commun » et« tout changement capitalistique chez le franchiseur doit recevoir l’aval des franchisés » ?

      Dans ce dispositif (futuriste ?!…), il n’y aurait « pas de clause de non concurrence post-contractuelle«  et le cédant serait « libre de s’affilier à un autre réseau »

      Encore faut-il rappeler que l’auteur préconisait que le franchisé « en contrepartie, s’interdit d’utiliser le savoir-faire acquis » !

      Or – et c’est- là que le bât blesse – l’amendement aujourd’hui intégré dans le projet de loi Macron et portant sur les « réseaux de distribution commerciale«  n’édicte aucune restriction, ni « contrepartie », lorsqu’il répute non écrite « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats (susvisés) de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant ».

      « La Fédération Française de la Franchise est dans son rôle lorsqu’elle replace au cœur du débat le savoir-faire ! »

      Loin de pouvoir être taxée de « défendre les franchiseurs« , la Fédération Française de la Franchise est dès lors pleinement dans son rôle lorsqu’elle replace au cœur du débat le savoir-faire !

      Et c’est bel et bien au prix d’un amalgame qu’il est aujourd’hui répondu par le Ministère de l’Economie que, « en 2010, l’Autorité de la Concurrence avait considéré que les magasins affiliés sont trop souvent captifs de l’enseigne qui les regroupe. De multiples clauses (…) freinent leur mobilité et les dissuadent très fortement de changer d’enseigne, en particulier la longue durée des contrats ».

      Rien n’est objecté par rapport au savoir-faire !

      Que l’Autorité de la Concurrence ait livré des préconisations pour encadre le secteur de la distribution alimentaire est une chose. Et que ce secteur soit important pour l’économie, nul n’en disconvient.

      Soulignera-t-on que le texte ne vise que le « commerce de détail« , sans toucher aux services.

      Mais c’est déjà trop !

      N’a-t-il pas en effet été jugé que le « savoir-vendre » pouvait être « regardé comme un savoir-faire » (C.A. Paris, Pôle 5 – chambre 4, 16 mai 2012, RG : 09/12869).

      Et ne serait-il pas illégitime que ce « savoir-vendre » soit accaparé par un franchisé voire bénéficie aux concurrents au gré des sorties de réseaux ?

      « La Fédération Française de la Franchise veille aux intérêts de la franchise et non des seuls franchiseurs »

      La Fédération Française de la Franchise veille aux intérêts de la franchise et non des seuls franchiseurs lorsqu’elle invoque l’arrêt Pronuptia qui a consacré la légitimité des accords de franchise et admis notamment que : « Le franchiseur doit pouvoir communiquer aux franchisés son savoir-faire et leur apporter l’assistance voulue pour les mettre en mesure d’appliquer ses méthodes, sans risquer que ce savoir-faire et cette assistance profitent, ne serait-ce qu’indirectement, à des concurrents. Il en résulte que les clauses qui sont indispensables pour prévenir ce risque ne constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1. Il en va ainsi de l’interdiction faite au franchisé d’ouvrir, pendant la durée du contrat ou pendant une période raisonnable après l’expiration de celui-ci, un magasin ayant un objet identique ou similaire, dans une zone où il pourrait entrer en concurrence avec un des membres du réseau » (point 16 de l’arrêt de la CJCE du 28 janvier 1986).

      Et là encore sans privilégier plus les franchiseurs que les franchisés mais œuvrant depuis toujours pour l’adoption au niveau communautaire de principes tenant compte des intérêts des réseaux, la Fédération Française de la Franchise a raison d’invoquer le règlement d’exemption qui – loin de prohiber toute clause de non concurrence post-contractuelle – en admet la légitimité lorsqu’elle est « indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur » (article 5 paragraphe 3 du règlement (UE) N° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010).

      A voir dans la franchise des « contrats-prisons », gardons-nous de briser les chaînes … de distribution !

      A lire aussi sur le sujet :
      Loi Macron, coopérative et franchise : le Ministre de l’Economie met les points sur les « i »
      Non, la loi Macron ne met pas en péril la franchise mais elle la vivifie !, par Maître Serge Meresse
      – L’amendement Brottes porte atteinte à la franchise dans une grande confusion, par Maître Frédéric Fournier
      La Fédération Française de la Franchise vent debout contre un amendement de la Loi Macron
      – Loi Macron : le Groupement des Mousquetaires réagit
      – La Fédération du commerce associé « révoltée » par un amendement de la loi Macron

      Distribution alimentaire : l’encadrement des contrats d’affiliation en attente…
      Distribution alimentaire : l’Autorité de la concurrence réclame plus de liberté pour les affiliés