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      La preuve du savoir-faire dans un contrat de franchise

      Tribune publiée le 2 avril 2019 par François-Luc SIMON 
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      CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 9 janvier 2019, n°16/21425

      Si le franchiseur est légalement tenu de rapporter la preuve d’une expérimentation couronnée de succès pour prouver l’existence de son savoir-faire, il n’est pas tenu de posséder un pilote.

      Les juges du fond rappellent ici que « l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès » (nous soulignons), ce qui nous conduit à faire trois observations.

      Tout comme les hauts magistrats ont déjà eu à le rappeler précédemment (v. not. Cass., 8 juin 2017, n°15-29.093), les juges du fond affirment ici qu’il n’est pas légalement requis de posséder un pilote afin de justifier de son savoir-faire en tant que franchiseur. L’absence de savoir-faire ne peut ainsi aucunement être prouvée par l’absence de pilote. Dès lors, certains franchiseurs débutent leur activité à l’aide d’un pilote qu’ils vont abandonner lorsqu’ils auront suffisamment de franchisés, d’autres font même le choix de débuter leur activité sans pilote en France en franchisant immédiatement – tel est le cas dans les contrats de master-franchise importés de l’étranger.

      Cependant afin que l’existence du savoir-faire puisse être vérifiée, il est indispensable que le franchiseur ait réalisé une expérimentation préalable couronnée de succès. Autrement dit, le franchiseur doit pouvoir apporter la preuve de la rentabilité globale de son activité à travers notamment les résultats positifs dégagés par ses points de vente. Cette contrainte a été rappelée par la jurisprudence à plusieurs reprises (v. déjà en ce sens, CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 février 2018, n° 16/17642 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 26 avril 2017, n° 14/22040).

      Il incombe également au franchiseur d’informer le candidat-franchisé des difficultés financières généralisées que rencontrent les différents franchisés du réseau. La décision commentée n’en fait pas mention au vu des faits de l’espèce qui ne s’y prêtaient pas, néanmoins la jurisprudence rappelle régulièrement cette obligation en annulant pour dol les contrats de franchise qui auraient été conclus sans la respecter (Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-10.618 ; Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-16.303 ; CA Douai, 27 mai 2017, n° 13/02982 ; CA Paris, Pôle 5-4, 19 janvier 2011, n° 19/13977 ; CA Toulouse, 2 juin 2010, n°08/03665 ; CA Toulouse, 5 mars 2008, n°07/05479).

      François-Luc SIMON

      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS

      Docteur en Droit

      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise