CA Nancy, 14 octobre 2020, n°19/01736
En cas de violation de la clause de confidentialité prévue dans le contrat de franchise, le franchiseur peut rompre celui-ci immédiatement sans respecter la durée de préavis. Par ailleurs, seront condamnés in solidum à la réparation du dommage causé la société franchisée et son dirigeant.
La clause de confidentialité contenue dans un contrat de franchise vise à empêcher la société franchisée de révéler à des tiers des informations confidentielles propres au réseau. Les « informations confidentielles » sont définies par le contrat comme étant « toute information obtenue auprès du franchiseur et ne se trouvant pas dans le domaine public ». Ici, il s’est avéré qu’une société étrangère à un réseau de franchise s’est retrouvée en possession de documents propres audit réseau ; il a été vérifié que cette même société entretenait d’importants liens avec la société franchisée.
Les juges d’appel confirment la décision de première instance en s’appuyant sur le fait que dès lors que la gravité de la violation est constatée, le franchiseur a le pouvoir de rompre aussitôt et sans respecter le préavis le contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.
Quand bien même la situation en cause semble correspondre à la définition de la faute détachable au vu de la caractérisation d’une faute d’une particulière gravité commise de façon intentionnelle par le dirigeant de la société franchisée et manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions (CA Paris, 5-4, 13 nov. 2019, n°19/00499, LEDICO, févr. 2020, n°112, p.3), les juges d’appel imputent la faute à la société franchisée ainsi qu’à son dirigeant. Toutefois, l’arrêt commenté précise que le dirigeant de la société franchisée est considéré comme le « garant » des « obligations de confidentialité et de secret, obligations essentielles du contrat ». S’il est important de souligner que les juges retiennent la qualification d’obligation essentielle au sujet de la clause de confidentialité, il est également intéressant de remarquer que la solution retenue est finalement comparable à celle qui aurait résulté de l’application directe de la notion de faute détachable puisque la société franchisée ainsi que son dirigeant sont condamnés in solidum à réparer le dommage causé suite à la résiliation anticipée du contrat. Ainsi, l’arrêt commenté retient que « la résiliation du contrat trouvant son origine dans la violation des engagements de confidentialité et de secret que M. X est tenu de respecter tout comme la société [franchiseur], c’est à bon droit que le tribunal (…) a dit qu’il sera tenu in solidum avec la société. »
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise