Le projet de loi relatif à l’action de groupe que Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, doit proposer au printemps, permettra-t-il aux associations de franchisés de mener des actions groupées ? L’auteur, avocat, estime que la question mérite d’être posée.
A l’heure où le projet de loi Hamon relatif à l’action de groupe devrait être proposé au printemps prochain, la question mérite d’être posée en matière de franchise. En effet, nombre de franchisés qui intentent des actions contre leur franchiseur subissent généralement les mêmes agissements de leur franchiseur. Très souvent, une procédure en génère une autre et ainsi de suite.
Les franchisés peuvent dès lors légitimement s’interroger : pourquoi pas une action de groupe ? Car aujourd’hui, les franchisés n’agissent pas dans tous les cas, notamment par crainte d’une action dissuasive en termes de coûts et de temps. Plusieurs membres d’un même réseau peuvent aussi subir des préjudices qui, pris chacun individuellement, ne valent pas la peine d’introduire une action, mais pris dans leur ensemble, rendent l’action judiciaire plus opportune.
Ainsi, des actions groupées en la matière pourraient avoir un intérêt : qu’il suffise d’imaginer des actions introduites par des associations de franchisés d’un même réseau, qui agiraient au nom de l’intérêt collectif de ses membres.
Un dispositif applicable à une action via des associations de franchisés ?
Le dispositif existe en droit de la consommation et est, à ce titre, à l’étude dans le cadre du projet de loi Hamon : les actions groupées sont aujourd’hui possibles en droit de la consommation sous la forme de l’action en représentation conjointe des consommateurs (issu de la loi du 18 janvier 1992 ayant donné naissance aux articles L 422-1 à L422-3 du code de la consommation).
Toutefois, si ce dispositif permet à une association d’agir en défense de plusieurs consommateurs lésés individuellement par un même professionnel, l’association doit être mandatée par au moins deux des victimes, par mandat écrit. La sollicitation publique rappelons-le, est strictement prohibée, ce qui handicape les associations pour faire connaître l’existence des procédures intentées. Le dispositif d’action en représentation conjointe des consommateurs pourrait être pareillement applicable à une action de groupe via des associations de franchisés.
Une réforme à suivre avec attention
Dans ces conditions, il est dommage que la réflexion soit essentiellement menée dans le domaine de la consommation, alors même que d’autres groupements impliquent des préjudices collectifs qu’il serait plus aisé d’indemniser via l’action de groupe.
La proposition de loi du 9 juillet 2010, portant réforme de la responsabilité civile, envisageait la consécration de l’action de groupe de façon plus générale : aussi, dans un nouvel article 1386-2 du Code civil, l’action de groupe serait possible lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires provenant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat liant un professionnel et un consommateur, mais aussi résultant d’une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier.
Quoiqu’il en soit, il faudra suivre avec attention les perspectives d’évolution de l’action de groupe dans le cadre de la réforme engagée par le ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation.
Sans doute les franchisés ne sont-ils pas des consommateurs et n’entrent pas dans le cadre du projet de loi. Une réforme sur l’action de groupe aura pourtant nécessairement une incidence sur les actions associatives groupées, et partant sur les actions menées dans le cadre des réseaux de franchise.
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