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      L’action de groupe en franchise : quels risques pour les réseaux ?

      Tribune publiée le 14 novembre 2014 par Frédéric FOURNIER
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      « Alors que les associations de consommateurs diligentent ou annoncent leur 4ème action de groupe en 5 semaines d’existence du texte, qu’en est-il des risques de l’action de groupe en matière de franchise ? », s’interroge l’auteur, avocat spécialiste du droit de la distribution.

      La loi Hamon du 17 mars 2014 a créé les articles L423-1 et suivants du code de la consommation permettant à une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée d’agir pour solliciter la réparation des préjudices individuels matériels subis par des consommateurs à la suite d’un manquement d’un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services (ou en cas de pratique anticoncurrentielle).

      La circulaire du 26 septembre 2014 (NOR : JUSC1421594C) précise le champ escompté de ces actions : le fait générateur de responsabilité peut être constitué par un manquement aux « obligations d’information » du code de la consommation, à l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses prévue par l’article L. 121-1 C. Cons., par une tromperie (article L.213-1 C. Cons.), ou un manquement à l’obligation de sécurité des produits (article L.221-1 C. Cons.) ou aux obligations contractuelles liées à la « livraison d’un produit, la fourniture de tel ou tel service, etc.« .

       

      L’action de groupe est ouverte en cas de franchise de distribution ou de services…

      L’action de groupe est donc ouverte en cas de franchise de distribution ou de services aux consommateurs. Elle sera menée contre le vendeur ou le prestataire lié au consommateur : à savoir, un ou des franchisés à titre principal. La mise en cause du franchiseur paraît devoir être limitée au cas où il est lui-même responsable d’une pratique commerciale déloyale ou un défaut d’information sur la sécurité ou d’un manquement à la sécurité des produits.

      S’il est à prévoir que le franchisé mis en cause forme des recours en garantie contre son franchiseur, qui lui-même agira éventuellement contre ses fournisseurs ou prestataires, le texte n’envisage pourtant pas le cas des actions récursoires. Et ce n’est pas un oubli. Benoît Hamon (Troisième séance AN du 25 juin 2013) avait bien précisé : « Le manquement visé doit être caractérisé à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, qui nécessite un lien entre un consommateur et un professionnel. (…) Il peut y avoir une procédure récursoire de l’opérateur visé dès lors qu’il est mis en cause par un consommateur« . Cette procédure récursoire sera alors conduite selon le droit commun.

      Le juge du tribunal de grande instance du lieu du professionnel mis en cause, qui sera appelé à statuer, tient ses pouvoirs spécifiques en la matière de l’article L423-3 du code de la consommation, qui limite l’examen des questions de responsabilité à celle du professionnel mis en cause. Le juge statue ainsi sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement, puis détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs, selon la procédure simplifiée ou ordinaire prévue par le code de la consommation.

       

      …mais paraît « tout à fait inadaptée et peu envisageable« 

      Dans ces conditions, les actions récursoires contre les franchiseurs seront nécessairement diligentées par le franchisé devant les juridictions compétentes, généralement les juridictions commerciales désignées par le contrat, car le juge du tribunal de grande instance ne saurait statuer sur les questions de responsabilité éventuelle dans le cadre de l’action récursoire.

      L’action de groupe paraît donc tout à fait inadaptée et peu envisageable en cas de franchise.

      Au-delà de ce qui précède, il convient d’ailleurs de rappeler que l’étude d’impact ayant donné lieu au projet de la loi sur la consommation du 30 avril 2013, visait « les contrats d’adhésion proposés dans des termes identiques par les professionnels aux consommateurs (fourniture d’énergie, téléphonie, services bancaires, etc.). »

      La franchise ne paraît pas pouvoir constituer un terrain sérieux pour les procédures de class actions.

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