L’obligation d’assistance du franchiseur envers son franchisé relève de l’essence même de la franchise, rappelle l’auteur, avocat. Qui précise les conditions d’exécution de cette obligation, et ses limites.
L’assistance permanente du franchiseur envers son franchisé est une des conditions essentielles du contrat de franchise, sans laquelle celui-ci ne saurait exister. Elle constitue une des contreparties que le franchiseur doit à son partenaire.
Cette obligation d’assistance relève de l’essence même de la franchise. Elle tire sa légitimité juridique non seulement du contrat qui la sous-tend mais aussi de la réglementation en vigueur qui institue un véritable « affectio cooperandi » entre les partenaires.
En d’autres termes, il s’agit d’une obligation de coopérer activement en raison de la nature intrinsèque du contrat de franchise où les parties sont liées par un intérêt commun tendant à une réussite partagée.
L’obligation d’assistance du franchiseur vis-à-vis de son partenaire contractuel représente ainsi une exigence fondamentale de ce contrat.
Cette assistance est d’autant plus fondamentale que le savoir-faire évolue et que le franchiseur doit transmettre et faire passer ses orientations et les évolutions de son concept.
Au stade de son exécution, l’assistance peut prendre différentes formes et acceptions : informations, animations, formations, réunions, stages, conseils, recommandations, soutiens divers, visites,…
D’une manière générale l’assistance apportée par le franchiseur, responsable de son réseau couvre différents domaines : commercial, technique, marketing, juridique, comptable…
Si le franchiseur ne fournit pas l’assistance dont son partenaire a besoin, il pourra voir sa responsabilité juridique engagée
En pratique et si le franchiseur ne joue pas son rôle de responsable de réseau en ne fournissant pas l’assistance dont son partenaire a légitimement besoin notamment en cas de difficultés, il pourra voir sa responsabilité juridique engagée avec le risque de voir son contrat de franchise résilié en justice à ses torts exclusifs (en ce sens notamment, CA Paris 5 juin 2006, Juris Data n°2006-31246,…).
Toutefois, il est important de préciser que l’assistance fournie, si elle peut être apportée à tout moment par le franchiseur, et principalement en cas de besoin, ne doit pas être inquisitoire, ni constituer une immixtion dans la gestion du franchisé.
Le franchisé, faut-il le marteler, est et doit demeurer un commerçant juridiquement indépendant, qui assume seul les risques et aléas professionnels de son activité commerciale.
La jurisprudence le rappelle très régulièrement.
Il appartient au franchisé de rapporter la preuve des manquements du franchiseur et de son défaut d’assistance
Il appartient dans cette optique au franchisé de rapporter la preuve que ce sont bien les manquements du franchiseur qui, par son défaut d’assistance, sont à l’origine de sa déconvenue.
A défaut, il sera débouté de ses prétentions, la charge de la preuve pesant en ce domaine sur le franchisé (en ce sens notamment CA Paris, 27 février 2013, n°10/21270,…).
De plus, le franchisé doit rapporter la preuve qu’il a bien sollicité cette assistance (CA Paris 1er octobre 2014, n°12/10705…).
La jurisprudence considère par ailleurs que si le franchiseur est tenu à une obligation de résultat dans la mise en œuvre de son engagement contractuel, il n’est tenu qu’à une simple obligation de moyen quant à son efficacité (Cour d’appel Lyon 12 juin 2014, n°13/03628).
Aussi et afin de limiter autant que faire se peut les aléas en ce domaine, il est impératif de vérifier que le contour et le contenu de l’obligation d’assistance permanente sont bien définis dans le contrat proposé par le franchiseur.
A défaut d’être une panacée, cette précaution permettra de donner un cadre effectif à la relation et de s’assurer que le franchiseur respecte bien ses engagements contractuels.