CA Orléans, ch. com., 7 mai 2020, n°19/01891
Le délai de réflexion du franchisé avant signature du contrat de franchise devrait être largement supérieur au délai légal de 20 jours et ce dans l’intérêt de tous.
L’article L. 330-3 alinéa 4 du code de commerce prévoit un délai de réflexion accordé au franchisé avant qu’il ne signe le contrat de franchise.
Bien que la présentation de l’état local du marché soit l’un des éléments figurant habituellement au sein du document d’information précontractuelle, les juges estiment que « l’absence de présentation de l’état local du marché par le franchiseur n’est pas de nature à avoir vicié le consentement [du franchisé] et ne constitue pas une faute [du franchiseur] engageant sa responsabilité (…) ». Légitime selon nous, cette solution s’appuie sur le fait qu’en l’espèce le DIP avait été communiqué au franchisé plus de deux mois et demi avant la signature du contrat, cela signifie que le franchisé a bénéficié d’un délai de réflexion largement supérieur au délai prévu légalement. De plus, la Cour d’appel d’Orléans affirme que ce délai aurait dû servir à la réalisation par le franchisé de sa propre étude de marché afin de pallier les éventuelles inexactitudes ayant figuré au sein du document fourni par le franchiseur. Cette étude de marché lui aurait permis de rassembler tous les renseignements qu’il estimait nécessaires avant de signer le contrat.
Le franchisé, tout comme le franchiseur, ont tout intérêt à faire disposer au franchisé d’un délai de réflexion avant signature du contrat largement supérieur aux 20 jours prévus légalement.
Ce délai de réflexion peut permettre au franchisé de réaliser une étude de marché afin de s’approprier le domaine d’activité dans lequel il souhaite exercer et vérifier la véracité des informations préalablement fournies par le franchiseur lui-même. La jurisprudence recommande fortement aux candidats-franchisés la réalisation d’une telle étude (Cass.com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; v. aussi, CA Montpellier, 22 mai 2020, n° 17/05647 ; CA Limoges, 18 mai 2020, n°19/00189).
Le franchiseur bénéficiera d’une plus grande sûreté concernant le contrat étant donné qu’il sera bien moins probable que le franchisé puisse invoquer la nullité de celui-ci pour vice du consentement ou intenter une action en responsabilité pour manquement au devoir d’information précontractuelle (CA Paris, 11 janvier 2012, n°09/21031 ; CA Bordeaux, 30 octobre 1990, n°882/90). Le franchisé aura, en effet, pris le temps de vérifier toutes les informations nécessaires à la conclusion sereine du contrat.
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise