CA Douai, 27 septembre 2018, n°16/01331
Le consentement du candidat franchisé peut être déterminé par les renseignements relatifs à l’état du réseau qui lui sont fournis grâce au document d’information précontractuelle (DIP) visé aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.
En l’espèce, un DIP rempli d’informations imparfaites et inexactes a été remis à un candidat-franchisé par le franchiseur. Ces mauvais renseignements portaient essentiellement sur l’état du réseau. Par exemple, alors même qu’il avait été radié à une date antérieure à celle de la remise du DIP, un salon du réseau figurait toujours dans la liste des franchisés en place ; la nature des contrats de franchisés ainsi que leur date d’entrée au réseau n’apparaissaient nulle part ; le document précisait également qu’aucune des entreprises présentes dans la liste n’ont quitté le réseau dans l’année précédent la remise du DIP or cette information s’est révélée totalement erronée. Pourtant, l’arrêt commenté affirme que de tels renseignements « constituent des éléments importants d’appréciation du développement d’un réseau dans le temps et de son attrait potentiel pour un nouveau franchisé »
Les éléments concernant l’état du réseau fournis au candidat franchisé sont considérés comme jouant un rôle important dans la détermination du consentement du franchisé. Dès lors, le juge est tenu de procéder à une appréciation dite in concreto en se référant au contenu du DIP, aux renseignements auxquels le candidat a pu avoir accès, à la qualité respective des parties ainsi qu’au temps qui s’est écoulé entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise.
Par ailleurs, le franchiseur a grandement intérêt à fournir des renseignements complets et exacts à propos de l’état de son réseau puisque cela lui permettra de limiter les risques étant donné qu’il ne pourra ainsi pas être poursuivi pour un manquement au titre de son obligation d’information précontractuelle. L’obligation de se renseigner pèse néanmoins sur le franchisé (Cass. com., 7 octobre 2014, n°13-23.119). La jurisprudence considère par exemple que celui-ci peut prendre contact avec d’autres membres du réseau grâce aux coordonnées indiquées au sein du DIP (CA Paris, 7 octobre 2015, n°13/09827 ; CA Paris, 19 mars 2014, n°12/13346 ; CA Paris, 24 avril 2013, RG n°10/08318) ou a pris contact avec eux (CA Paris, 11 janvier 2012, n°09/21031).
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise