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      Médiation et franchise : le cadre juridique (2/4)

      Tribune publiée le 18 janvier 2018 par Serge MERESSE
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      Parmi les voies de résolution des conflits en franchise, la médiation possède plusieurs avantages, estime l’auteur, avocat spécialisé dans la défense des franchisés. Souhaitant développer cette pratique, il présente ici le cadre juridique de la médiation.

      Par Serge Méresse, Médiateur certifié CMAP/ESCP Europe

      La médiation conventionnelle est définie par l’article 1530 du code de procédure civile comme un « processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligences ».

      Comme le souligne le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris), le « médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre, ni un expert mais plutôt un ‘catalyseur’ dont l’objectif est de faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend ».

      La médiation obéit à des règles de droit

      La médiation obéit à des règles de droit. Elle est « soumise au principe de confidentialité » (article 1531). Le médiateur doit être une personne physique vierge de toute condamnation, incapacité ou déchéance (article 1532) qui possède « par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (article 1533). Si les parties parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge de l’homologuer (article 1534).

      La médiation peut être organisée directement par le médiateur avec les parties ou par un organisme spécialisé. A titre d’exemple, le CMAP dispose d’un règlement de médiation et il a fixé des règles d’éthiques pour les médiateurs. Il propose aussi des modèles de clauses de médiation à insérer dans les contrats.

      Dans une médiation ad hoc, le coût est convenu préalablement entre le médiateur et les parties selon la nature de l’affaire. Dans une médiation institutionnelle, il est fixé par le barème de l’organisme.

      La médiation peut aussi être judiciaire

      La médiation peut aussi être judiciaire (articles 131-1 et suivants). Ainsi le juge du fond ou des référés « saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Le juge n’est pas dessaisi. La durée initiale de la médiation est de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le juge n’est pas informé du contenu de la médiation mais seulement de son résultat. En cas d’accord, le constat peut être homologué par le juge et en cas d’échec, la procédure reprend son cours. Les déclarations et constatations obtenues pendant la médiation ne peuvent pas être utilisées dans la procédure ni dans une autre instance sauf accord des deux parties.

      La médiation bénéficie de règles propres

      Quelle soit conventionnelle ou judiciaire, la médiation bénéficie de règles propres. Elle est toujours confidentielle. A tout moment une partie, le médiateur ou le juge peut décider d’y mettre fin car la procédure repose sur la liberté de chacun d’y participer. La prescription est suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure de six mois à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent d’y recourir (article 2238 du code civil). Et en cas d’accord, les médiés peuvent rédiger une transaction qui met définitivement fin à leurs différends et qui a autorité de la chose jugée (articles 2044 et suivants du code civil).

      A lire aussi sur le sujet :

      -Médiation et franchise : le déroulement d’une procédure (3/4)

      -Médiation et franchise : ce que l’on peut en attendre (4/4)