L’existence d’associations de franchisés, si elle n’est pas nouvelle, tend à prendre un rôle et un poids différents dans le contexte économique actuel : c’est le point de vue de l’auteur, avocat, qui propose un focus sur cet outil de « dialogue ».
Le plus souvent, la naissance des associations de franchisés s’inscrit dans un contexte de rupture : les franchisés décident de se rassembler sous la forme d’une association pour mieux se faire entendre de leur franchiseur. Il est toujours opportun de mettre en place des instances d’animation et de dialogue dans un réseau de franchise. Ainsi, l’association de franchisés est souvent pensée par ses fondateurs comme un contre-pouvoir à celui de la tête de réseau.
Alors que la création d’une association des franchisés devrait constituer un véritable outil de dialogue, en permettant d’anticiper les difficultés et de faciliter les remontées d’informations pour améliorer le fonctionnement du réseau, elle peut rapidement aboutir au résultat inverse. En effet, le rôle de l’association devient discutable dès lors que ce groupement de franchisés souhaitera s’ériger en contre-pouvoir car, nonobstant l’intérêt que l’association constituée peut présenter, il n’en demeure pas moins que seul le franchiseur a le pouvoir de structurer et de développer le réseau. L’association de franchisés ne peut avoir vocation à imposer au franchiseur ses revendications ou décider des évolutions à apporter au fonctionnement de la franchise.
Outil de dialogue ou contre-pouvoir ?
Le détournement du rôle de l’association n’aura alors qu’un effet négatif pour l’ensemble du réseau, créant un climat hostile voire conflictuel entre la tête de réseau et les franchisés.
Des litiges peuvent alors naître entre le franchiseur et l’association de franchisés elle-même. Toutefois, les conditions de recevabilité de l’action en justice de l’association de franchisés soulèvent des questions pointues au plan procédural, questions auxquelles la jurisprudence a dû répondre. En effet, si le principe veut que « nul ne plaide par procureur« , la loi peut habiliter une association à agir en justice sous réserve du respect de certaines conditions essentielles. Ainsi, l’action en justice devra remplir deux catégories de conditions :
- en premier lieu, l’association devra respecter des règles relatives à l’action elle-même. A ce titre, elle ne sera recevable que si elle est titulaire de la personnalité morale. Elle devra également être représentée par une personne physique dûment habilitée à cet effet et introduire une action respectant la conformité à son objet social tel qu’expressément prévu au pacte sociétaire.
- en second lieu, l’association de franchisés devra respecter des règles relatives à l’objet de l’action. Ces conditions matérielles varieront selon que les intérêts défendus seront individuels ou collectifs.
De plus en plus de contrats prévoient la création d’une instance représentative
Il convient toutefois de préciser que l’action de l’association des franchisés, si elle est parfois admise par la jurisprudence, paraît contestable quant à sa légitimité. S’y opposerait notamment le principe de l’effet relatif des conventions, ne permettant pas à l’association tiers au contrat de franchise d’agir contre le franchiseur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais également le risque de coexistence de l’action du franchisé avec celle de l’association.
Ces réflexions conduisent ainsi de plus en plus de réseaux à contractualiser au sein même du contrat de franchise la création d’une instance représentative du réseau et sollicitée tout au long de la vie du réseau, afin d’éviter la constitution et l’intervention d’une association de franchisés uniquement en cas de crispation avec la tête de réseau. Il est vrai qu’un dialogue constant et transparent demeure gage de sérénité.