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      Le reclassement d’un salarié au sein d’un réseau de franchise

      Tribune publiée le 15 juin 2017 par Hélène HELWASER 
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      A partir d’une décision récente, l’auteur, avocate, rappelle que la jurisprudence fait peser une obligation de reclassement au sein du réseau sur l’entreprise qui licencie pour motif économique, ou suite à l’inaptitude du salarié.

      Par Hélène HELWASER, Avocat à la Cour, Membre du Collège des Experts de la FFF

      Il convient de rappeler que la jurisprudence fait peser sur l’entreprise, qui licencie pour motif économique ou suite à l’inaptitude du salarié, une obligation de reclassement au sein du groupe constitué par les franchisés d’un même réseau. (Cassation Sociale. 20 février 2008 n° 06-45.335 et 10 décembre 2014).

      Si l’obligation de reclassement n’est pas respectée, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est passible de dommages et intérêts qui conformément à l’article L. 1235-3).du Code du Travail ne sauraient être inférieurs à 6 mois de salaire outre le remboursement des indemnités de chômage, si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie au moins 11 salariés.

      On voit que la sanction est lourde.

      Une évolution de la Jurisprudence ?

      Est-ce une évolution de la Jurisprudence qui ressort de l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2017 (15-24392) ?

      En effet, la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion, dans un arrêt en date du 31 mars 2015, conformément à la jurisprudence la plus récente avait statué de la manière suivante :

      « si la société a effectivement tenté, conformément à ses obligations légales, un reclassement avec ses partenaires…, elle ne justifie pas d’autres démarches, que l’affirmation d’une impossibilité de permutation ne résulte que d’une pétition de principe non corroborée, que ce postulat s’apparente à un aveu d’absence de recherches de reclassement, que la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité de permutation au sein du groupe de reclassement constitué de sociétés franchisées, elle ne justifie pas d’une recherche loyale des possibilités du salarié ».

      La notion de groupe ou de réseau de franchise ne suffit pas pour permettre le reclassement

      Cet arrêt est cassé avec le motif suivant :

      « En se déterminant ainsi, sans préciser si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés franchisées au sein du groupe X permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

      Par conséquent, la notion de groupe ou de réseau de franchise ne suffit pas pour permettre le reclassement, il faut encore démontrer que celui-ci est possible dans le cadre des activités, de l’organisation ou le lieu d’exploitation.

      L’entreprise franchisée devra être concrète dans la démonstration de l’impossibilité de reclassement au sein du réseau en donnant des précisions sur les modalités de reclassement.

      L’appréciation sera faite in concreto.

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