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      Savoir-faire et « savoir-vendre », même combat !

      Tribune publiée le 5 septembre 2012 par Rémi DE BALMANN
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      Une récente décision de la Cour d’Appel de Paris, dans le cadre d’un litige opposant un franchisé d’une enseigne de bricolage à son franchiseur, apporte un éclairage remarquable sur la notion de savoir-faire, selon Me Rémi de Balmann.

      Par modestie, certaines enseignes qui hésitent à se lancer en franchise s’interrogent sur la réalité du savoir-faire qu’elles pourraient procurer à leurs futurs partenaires.

      Il est vrai aussi que certains franchisés qui n’ont pas rencontré le succès escompté n’hésitent pas de leur côté à faire plaider que le savoir-faire qui leur avait été promis serait inconsistant voire inexistant.

      Une récente décision de la Cour d’Appel de Paris mérite à cet égard d’être signalée et saluée tant elle apporte un éclairage sinon révolutionnaire du moins remarquable sur la notion de savoir-faire.

      « Un savoir-vendre qui doit être regardé comme un savoir-faire »

      Ainsi et après avoir rappelé que « le savoir-faire se définit comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci », la Cour d’Appel de Paris a débouté le franchisé d’une enseigne de bricolage de sa demande d’indemnisation pour « absence de transmission d’un savoir-faire effectif «  après avoir relevé – selon les termes du contrat de franchise – que le savoir-faire consistait en « une stratégie marketing et merchandising originale et performante, une communication de qualité, des procédures marketing, commerciales, techniques et de gestion propres au système (du franchiseur), des produits de qualité, un outil informatique et des méthodes d’utilisation performants » (C.A. Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 16 mai 2012, RG : 09/12869).

      Et les Juges d’ajouter : « Ces éléments constituent un savoir-vendre qui doit être regardé comme un savoir-faire » !

      Une composante essentielle du savoir-faire des franchises de distribution

      La solution n’est pas entièrement nouvelle et déjà, en 2003, une cour d’appel avait jugé, s’agissant d’un concept de vente de fleurs, que, « contrairement aux allégations de (la franchisée), le savoir-faire transmis comporte de réelles spécificités en ce qui concerne les techniques de gestion, d’approvisionnements et de vente » (C.A. Rouen, 15/05/03, X c/ Flora Création, JurisData 2003-218829).

      Mais c’est en des termes particulièrement nets que cette solution vient d’être réaffirmée.

      Et il est bon – en ces temps de morosité économique – que les Juges rappellent aux franchisés ce qu’ils doivent au « savoir-vendre », composante essentielle sinon exclusive du savoir-faire des franchises de distribution.