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      Vers une rémunération des clauses restrictives de concurrence ?

      Tribune publiée le 6 mars 2012 par Nicolas DISSAUX
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      Revenant sur la décision récente de la Cour de cassation, précisant qu’il n’est pas question pour elle d’exiger une contrepartie financière pour la validation d’une clause de non-réaffiliation, l’auteur, avocat des franchisés, y voit un pas vers la rémunération de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

      Après en avoir nettement rappelé la spécificité dans un arrêt du 28 septembre 2010 (n° 09-13888), la Cour de cassation précise ici le régime juridique de la clause de non-réaffiliation. Là, la haute juridiction pose que « la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d’affiliation à un autre réseau ».

      Ici, dans cette décision du 31 janvier 2012, elle décide de manière tout aussi générale et abstraite qu’une cour d’appel avait « exactement déduit » de ses constatations qu’une clause de non-réaffiliation « n’avait pas à être rémunérée ». Publiée au bulletin, la solution ne passera pas inaperçue. Encore faut-il en circonscrire la portée exacte.

      Ainsi faudrait-il d’abord relever qu’en l’espèce, le franchisé avait lui-même décidé de mettre fin à son contrat pour rejoindre un réseau concurrent. Il avait pris ses risques. Objectera-t-on que la Cour de cassation ne s’embarrasse nullement d’une telle circonstance ? Et que sa solution est formulée de manière on ne peut plus étendue ? Peut-être…

      Une clause jugée licite par la Cour de cassation

      Reste que les termes de son principal attendu méritent d’être soigneusement pesés : « mais attendu que l’arrêt relève que la clause d’interdiction d’adhérer à un réseau d’agences immobilières pendant une durée d’une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment est limitée dans le temps et dans l’espace ; qu’il retient qu’elle est en outre justifiée et proportionnée aux intérêts de la société Socorpi ; qu’il relève encore que cette clause n’a pas pour effet d’interdire à l’adhérent toute activité d’agence immobilière, mais le contraint à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d’adhésion immédiate à un autre réseau ; qu’en l’état de ces constatations et observations, la cour d’appel, a exactement déduit que cette clause de non-réaffiliation qui n’avait pas être rémunérée était licite ».

      L’utilisation de l’adjectif démonstratif « cette » tend déjà à limiter la solution posée à la clause dont les juridictions étaient ici précisément saisies. La Cour de cassation ne pose pas directement le régime de la clause de non-réaffiliation. Qu’elle prenne soin de relever que la clause litigieuse « n’avait pas pour effet d’interdire à l’adhérent toute activité d’agence immobilière », voilà qui paraît en revanche déterminant.

      Longtemps, les auteurs se sont demandés si la validité d’une clause de non-réaffiliation obéissait aux mêmes conditions que celles imposées pour une clause de non-concurrence. En partie oui : les deux clauses doivent être limitées dans le temps et dans l’espace et se trouver justifiées par l’intérêt légitime du créancier sans s’avérer disproportionnées pour le débiteur.

      Un pas vers la rémunération de la clause de non-concurrence ?

      L’arrêt du 31 janvier 2012 le rappelle implicitement mais nécessairement. Mais peut-être introduit-il ici une grande différence : tandis qu’une clause de non-réaffiliation n’a pas à être rémunérée dans la mesure où elle n’empêche pas le franchisé de poursuivre son exploitation, fût-ce sous sa propre enseigne, il en irait autrement pour la clause de non-concurrence, laquelle empêche radicalement le débiteur d’exploiter son fonds de commerce.

      Sans doute l’arrêt commenté n’évoque-t-il à aucun moment une telle différence de régime. Et les franchiseurs auront beau jeu de rappeler qu’il faut toujours se méfier des interprétations a contrario. N’empêche : il y à là une distinction dont la justification est soufflée par la Cour de cassation. Pas de rémunération pour la clause de non-réaffiliation stipulée dans un contrat de franchise, soit. Un pas vers la rémunération de la clause de non-concurrence post-contractuelle ? Peut-être.

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