Un franchisé qui réclamait à son ex-franchiseur d’importantes indemnités, entre autres pour défaut d’assistance, a été débouté par la cour d’appel de Paris. Aux yeux des juges, le franchiseur – dont le réseau a disparu depuis -, avait respecté ses obligations contractuelles.
La Cour d’appel de Paris a débouté, le 20 décembre 2017, un franchisé qui réclamait d’importantes indemnités à son ex-franchiseur, notamment pour défaut d’assistance.
Le litige commence en 2011. Après quelques mois d’activité, le franchisé d’un jeune réseau rencontre de grandes difficultés financières. Il suspend le paiement de ses redevances puis sollicite par courrier une aide de son franchiseur. Insatisfait de sa réponse, il cesse son exploitation et revend sa société à un tiers qui poursuit l’activité sous une autre enseigne.
En 2012, son ex-franchiseur l’assigne en justice et obtient sa condamnation par le tribunal de commerce de Paris, entre autres à rembourser 90 000 € d’impayés. Le franchisé fait appel.
Le franchisé met en cause la qualité de l’assistance
Pour lui, son échec est dû au seul franchiseur qui a « menti sur la rentabilité de son concept et n’a fourni aucun avantage concurrentiel », les établissements sous franchise étant toujours en déficit après plusieurs années d’exploitation.
Toujours selon le franchisé, le franchiseur a « gravement manqué à ses obligations contractuelles de formation et d’assistance, directement à l’origine du manque de rentabilité » du point de vente franchisé.
Au lieu des 47 jours de formation initiale décrits dans le contrat délivré en avril 2009, le franchisé n’en a reçu que 5 et demi. Quant à l’assistance, il estime que le franchiseur n’a pas répondu réellement « aux demandes d’aide adressées ».
Le franchisé déclare avoir perdu dans l’aventure plus de 390 000 euros et investi en pure perte près de 220 000. Il demande le remboursement de ces sommes à la faveur de la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du franchiseur.
Pour les juges, le franchiseur a respecté son obligation d’assistance
Mais la cour d’appel de Paris va décider, à l’inverse, de résilier le contrat aux torts exclusifs du franchisé, balayant un à un ses arguments.
Le manque de rentabilité ? « L’insuffisance de marge dégagée par (le franchisé) ne peut caractériser une faute contractuelle imputable (au franchiseur »), répond la cour.
Le manque de formation (non contredit par le franchiseur) ? « Aucune demande de formation » complémentaire n’a été adressée au franchiseur avant que le franchisé ne cesse de payer ses redevances. Le grief n’est donc « pas valable » pour justifier cette suspension.
Le manque d’assistance ? Le courrier du franchisé a été suivi d’une visite un mois plus tard assortie de recommandations (comme la réduction du personnel). Le rapport de visite (du franchiseur) a mis « en lumière un dysfonctionnement interne » à la société franchisée. Et un courrier ultérieur de l’enseigne « démontre (qu’elle) a envoyé plusieurs (employés…) pour pallier les difficultés récurrentes de son franchisé liées à l’instabilité de son équipe (…)».
Pour la cour, « ces éléments prouvent que (le franchiseur) a respecté son obligation d’assistance et de conseil ».
Assistance : « une obligation de moyens », pas de résultat
Peu importe qu’au final, ces « éléments » n’aient pas permis au franchisé de s’en sortir. Pour les magistrats de la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4), «Si, pendant l’exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance, celle-ci est de nature exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens. » Et pas de résultat. «Le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise. »
Ce qui compte aux yeux des juges, ce sont les signes, les preuves (écrites) de l’existence d’une assistance. Pas sa qualité ou son efficacité. Précisons que la société du franchiseur, qui revendiquait 38 unités début 2013, dont 31 en franchise, a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2016.
A lire aussi sur le sujet :
L’article paru dans la lettre du cabinet Simon associés, n° de décembre 2017, page 8