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      Opposé à sa coopérative, un adhérent est débouté en cassation - Brève du 15 novembre 2017

      Brève
      15 novembre 2017

      Une enseigne se développant en coopérative accorde son agrément à un nouvel adhérent pour l’ouverture d’un point de vente. Estimant qu’elle empiète sur son territoire d’exclusivité, un coopérateur l’assigne en justice. En vain.

      Cour de cassation juridique franchiseLe 18 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un coopérateur en conflit  avec sa tête de réseau.

      A l’origine du litige: la décision prise par l’enseigne en 2011 d’agréer un autre commerçant sur ce que l’adhérent considère comme son territoire d’exclusivité.

      L’adhérent, qui n’a pas donné son accord à l’opération, s’estime floué. D’autant qu’il compte déjà plusieurs points de vente sur la zone et y investit depuis de longues années. Il assigne la coopérative en justice.

      Invoquant un « déséquilibre significatif » et un préavis non-conforme au Code de commerce, il réclame l’annulation de l’agrément et la réparation de son préjudice.

      Débouté en première instance, il fait appel.

      Statuts, règlement intérieur : les arguments de la coopérative

      En 2016, devant la cour d’appel de Paris, la coopérative avance ses arguments :

      -L’agrément du nouvel adhérent est conforme aux textes qui régissent le fonctionnement du réseau coopératif.

      -Il découle d’une décision du conseil d’administration de la coopérative, qui a fixé en 2011 pour toute la France à 20 % la part de marché local ouvrant droit à exclusivité d’implantation. Or, l’adhérent en litige n’avait pas atteint ce seuil. Il pouvait donc disposer d’un droit de priorité sur son bassin de consommation, mais pas d’exclusivité.

      -Si le conseil d’administration, élu en assemblée générale des adhérents-actionnaires, a fixé les règles de l’implantation et l’ouverture des points de vente, c’est que cela entrait dans le cadre de ses missions, fixées par le règlement intérieur de la coopérative, lui-même fondé sur ses statuts.

      -Un règlement intérieur rédigé certes par le conseil d’administration, mais approuvé et modifié régulièrement en assemblée générale.

      -Or l’adhérent en litige, associé actionnaire de la coopérative  a signé et approuvé à chaque ouverture de ses points de vente ce règlement et n’a manqué aucune assemblée générale.

      -Enfin, toujours selon la coopérative, l‘adhérent a été informé en temps voulu du projet d’ouverture d’un nouveau point de vente dans sa zone. Un délai lui a été fixé pour faire acte de candidature. Il n’y a pas réagi et n’a pas demandé de délai supplémentaire. L’agrément accordé à un autre commerçant est donc régulier.

      Pour la justice, la coopérative est dans son droit

      Par leur arrêt du 3 février 2016, les magistrats de Paris approuvent la tête de réseau et considèrent que « les dispositions de l’article (invoqué par le plaignant) du Code de commerce (L.442-6-I 2° et 5°) » sur le déséquilibre significatif et le préavis non conforme « ne sauraient s’appliquer ». Puisque ces dispositions sont « étrangères aux rapports entretenus » par les parties, rapports « issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés ».

      Le coopérateur est débouté en appel.

      En cassation, les avocats de  l’adhérent contestent. Pour eux, l’article L.442-6 « s’applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. » Ils affirment aussi que « le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent » n’exclut pas leur relation du champ d’application de l’article cité. Puisqu’elle constitue « une relation commerciale ». Car si l’adhérent est actionnaire, il est aussi client de la coopérative.

      Dans son arrêt (publié dans son bulletin d’information, ce qui veut dire qu’elle en souligne l’importance), la Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend à son compte les conclusions de la cour d’appel. Pour elle, c’est « à bon droit » qu’elle a débouté le coopérateur.

      Ce litige éclaire le fonctionnement des réseaux coopératifs. Dans ce type de formule, les adhérents-associés décident et contrôlent leur direction en assemblée générale. Ils doivent aussi respecter le règlement intérieur auquel ils ont souscrit en adhérant et les décisions prises par leurs instances élues. Des décisions qui, comme on le voit, sont sans doute prises au nom de l’intérêt du réseau et donc des adhérents, mais ne leur sont pas toujours, individuellement favorables !