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      Un savoir-faire spécifique est nécessaire pour franchiser valablement - Brève du 19 décembre 2023

      Brève
      19 décembre 2023

      La cour d’appel de Chambéry vient d’annuler un contrat de franchise pour vice du consentement, absence de savoir-faire et de rentabilité. Certes le franchiseur a bien réussi dans son métier et dans sa région, mais il n’a transmis que des généralités et pas de méthode apportant aux franchisés un avantage concurrentiel.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Chambéry a prononcé le 3 octobre 2023 l’annulation d’un contrat de franchise pour plusieurs motifs.

      En cause dans ce litige : un promoteur immobilier spécialisé dans le logement social. Ayant réussi dans la région bordelaise, il décide en 2013 de recruter des franchisés avec pour objectif de couvrir à terme la France d’un réseau d’une cinquantaine d’unités.

      Le 9 avril 2014, il signe avec un informaticien qui veut changer de métier deux contrats de franchise pour le département de l’Hérault (Montpellier).

      Le territoire est divisé en deux zones, d’où deux contrats et aussi deux droits d’entrée : le premier d’un montant de 100 000 € comprenant la formation initiale, le second, sans formation puisqu’elle est acquise, de 50 000 €. Des redevances de 2 500 € HT par mois et par zone sont également à verser par le franchisé. Le franchiseur concède des facilités de paiement pour démarrer.

      Mais malgré ses démarches et ses recherches de terrains libres et de bailleurs sociaux, le franchisé ne parvient pas à conclure une seule affaire. En mai 2017, il cesse de payer ses redevances et met fin à son contrat. Une procédure judiciaire débute peu après entre les parties.

      En janvier 2021, le tribunal de commerce d’Annecy annule le contrat de franchise et accorde 231 000 € au franchisé au titre des restitutions découlant de la nullité du contrat.

      Le contrat de franchise est annulé pour « vice du consentement »

      Saisie, la cour d’appel de Chambéry confirme pour l’essentiel ce jugement. Pour elle, le contrat de franchise est nul d’abord pour vice du consentement.

      Les magistrats soulignent la complexité de l’activité franchisée qui « comporte quatre missions indissociables : le développement (trouver des terrains, etc.), la commercialisation (à un ou plusieurs acquéreurs, bailleurs sociaux), la construction (architecte, BTP) et la finance (gestion financière et trésorerie) ».  Ils notent également que le franchisé n’avait « aucune connaissance » dans ces domaines.

      Or, en matière d’état du marché et de ses perspectives de développement, le DIP transmis par le franchiseur ne comportait que « des explications très générales (…) ne correspondant en rien aux exigences du texte (de loi) » (à savoir le code de commerce et ses articles L 330-3 et R 330-1.)

      Le DIP « n’indiquait en rien (au futur franchisé) en quoi il lui serait possible concrètement de construire de tels logements dans son secteur (géographique). »

      Il ne faisait « aucunement mention des obstacles à surmonter en matière de logement social, ni des particularités du département de l’Hérault, ni de la situation du marché local (…) ni de la justification du découpage territorial du département ».

      Le franchisé a donc signé son contrat « au vu des perspectives très optimistes » du franchiseur « sans qu’il soit véritablement informé des difficultés » à venir et « sans qu’il lui soit donné les outils pour les surmonter ».

      Selon la cour, « il s’agit là d’une erreur excusable, portant sur un élément déterminant et substantiel, caractérisant un vice du consentement ».

      Le contrat de franchise est annulé pour absence de savoir-faire spécifique

      La cour d’appel estime également que le franchiseur n’a pas transmis un savoir-faire « de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel ».

      Certes, aux yeux des juges, la société du franchiseur « a pu mener à bien de multiples programmes de construction de logements sociaux dans la région bordelaise. » Mais elle « n’a pas développé un savoir-faire spécifique tel qu’il puisse être reproductible dans d’autres régions françaises, lesquelles ont chacune leurs particularités »

      La documentation produite « dont, du reste, la majeure partie a été élaborée bien postérieurement à la signature du contrat » ne fait référence qu’à « des pratiques courantes chez les promoteurs immobiliers. »

      La cour ajoute dans son arrêt qu’« aucune des recommandations (du franchiseur) de par leur généralité et leur banalité, ne constitue une originalité et une spécificité telles qu’elles puissent être considérées comme transmettant un modus operandi que sa société aurait développé après de multiples expériences et qui lui serait propre. »

      La cour reproche encore au franchiseur de ne pas avoir indiqué au franchisé « la marche à suivre pour convaincre efficacement les décideurs en matière de logement social sur le secteur ».

      « Le franchiseur a manqué à son obligation de délivrer à son franchisé une méthode autre que celle suivie par n’importe quel promoteur normalement avisé, même si les conseils donnés sont pertinents et de bon sens (…) »

      Par ailleurs, la formation initiale délivrée au franchisé « représentait huit journées au cours desquelles (étaient) repris les conseils et techniques indispensables à tout promoteur ». Autrement dit, il s’agissait « d’une formation très générale qui ne constituait pas un outil permettant à un franchisé néophyte de bénéficier d’un avantage concurrentiel déterminant. »

      Pour la cour, c’est clair et net : « Faute de transmission d’un savoir-faire spécifique et d’une méthode permettant la construction de logements sociaux à un prix sensiblement inférieur au marché existant dans le département de l’Hérault, les contrats sont dépourvus de cause et doivent être déclarés nuls. »

      La cour d’appel confirme la nullité du contrat pour absence de rentabilité

      Conseils-DevenirFranchise-BusinessPlanEnfin la cour considère qu’il y avait aussi un problème de rentabilité.

      Dans sa communication de 2013, lorsqu’il s’est lancé dans la recherche de partenaires franchisés, le franchiseur faisait état d’un chiffre d’affaires réalisable après deux années de 4 millions d’euros et de 7 à 10 millions en régime de croisière.

      Or, notent les juges, « le découpage artificiel du département de l’Hérault en deux territoires, s’il permettait (au franchiseur) de percevoir une double rémunération composée de droits d’entrée et de royalties, pénalisait en revanche fortement le franchisé (…) ». D’autant que le secteur nord, zone rurale et montagneuse, n’était pas propice à l’activité franchisée.

      Le franchiseur présentait également les perspectives de rémunération des franchisés avec beaucoup d’optimisme, faisant valoir par exemple la perception de 784 000 € de revenu découlant de la construction de 50 logements sociaux pour un CA de 7 millions HT.

      La réalité a été quelque peu différente pour les franchisés. En raison notamment du montage entourant les opérations de construction qui, pour les magistrats, « favorisait le franchiseur – détenteur de 70 % de la société de promotion – au détriment du franchisé ».

      Plus de 262 000 € de remboursements et dommages-intérêts pour le franchisé

      Cette absence de rentabilité « a été unanimement dénoncée par les franchisés et ne correspondait en rien aux annonces et promesses du franchiseur ».

      Ainsi, « des procédures en nullité du contrat ont été introduites par 5 des 8 franchisés ». L’une d’entre elles a donné lieu à une condamnation du franchiseur en appel (par la même cour de Chambéry). Condamnation devenue définitive après le rejet du pourvoi en cassation exercé par le franchiseur.

      Trois autres procédures sont en cours. Enfin les trois franchisés restants n’ont pas renouvelé leur contrat. Et le franchiseur « ne justifie pas et ne soutient même pas que (sa société) aurait perduré dans ce modèle avec de nouveaux franchisés ».

      Le jugement du tribunal d’Annecy qui a prononcé la nullité des deux contrats du franchisé est donc confirmé. Le franchiseur est condamné à rembourser au franchisé le montant des droits d’entrée, soit 150 000 € ainsi que celui des redevances réglées, soit 42 500 €.

      En outre, il devra verser au franchisé 70 000 € de dommages et intérêts « au regard de l’absence totale de chiffre d’affaires pendant trois ans et demi (…), de l’impossibilité pour le gérant d’exercer une activité lucrative et du temps consacré en vain à l’activité de franchise ». 

      Ce qui fera un total de 262 500 € à verser au franchisé.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 octobre 2023, RG n° 21/00142

      >A lire aussi sur le sujet :

      -Nullité pour absence de savoir-faire : savoir-faire or not, that is the question, analyse du cabinet Linkea