Un franchisé reproche à son franchiseur de ne pas l’avoir aidé alors que son entreprise, nouvellement créée, s’est rapidement trouvée en difficulté. Mais parce qu’il n’a invoqué ce défaut d’assistance qu’après avoir rompu le contrat, il est débouté par la justice.
Le 17 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un franchisé qui réclamait, entre autres, la résiliation de son contrat et des dommages et intérêts.
Dans ce litige, le DIP (Document d’information précontractuel) est remis en décembre 2009. Comptable pendant une vingtaine d’années, le franchisé s’engage dans une activité commerciale qu’il ne connait pas, confiant dans la formation initiale promise. Il y est aussi encouragé par les prévisions d’activité optimistes transmises par le franchiseur.
Or, rapidement après sa formation et son lancement, ce franchisé connait des difficultés. Mais, selon lui, l’enseigne ne lui vient pas en aide alors que, de son côté, il respecte ses obligations contractuelles. Il en arrive à suspendre son activité et le paiement de ses redevances.
Peu après, le 21 juillet 2011, il invoque dans un courrier à son franchiseur son « impossibilité de poursuivre le contrat de franchise » et annonce sa décision de mettre en vente son fonds de commerce.
Le 21 septembre, le franchiseur en prend officiellement acte. Mais, toujours selon le franchisé, ne fait rien pour le retenir tout en lui réclamant fermement, à plusieurs reprises par la suite, les redevances impayées.
Le 21 mai 2012, le franchisé met fin à son contrat de façon anticipée, puis assigne son franchiseur en justice.
Le franchisé n’a pas officiellement demandé d’assistance avant de rompre…
Saisie, la cour d’appel de Riom reconnaît, le 4 mai 2016, que « le franchiseur n’établit pas la consistance de l’aide personnalisée qu’il aurait apportée à ce (franchisé) en difficulté. »
Mais elle considère que les deux parties ont « manqué à leurs obligations contractuelles » et rejette les demandes de dommages et intérêts.
La cour estime de même qu’il n’y a pas lieu de résilier le contrat aux torts du franchiseur car, dans son courrier du 21 juillet, le franchisé ne lui demande aucune aide ou assistance (à laquelle l’enseigne n’aurait pas répondu).
Il n’y a donc à ses yeux aucune preuve de ce défaut invoqué d’assistance.
Les magistrats de la Cour de cassation valident ce raisonnement.
Ils notent que, dans ses différents courriers de 2011 et 2012, le franchisé « impute au franchiseur des manquements à son obligation précontractuelle d’information, sans lui reprocher son défaut d’assistance ».
Pour la Cour, le franchisé a donc décidé de rompre unilatéralement son contrat pour des « manquements non liés à l’obligation d’assistance du franchiseur, (obligation qu’il) n’a invoquée qu’après (…) la rupture ».
De sorte que « l’inexécution de cette obligation ne pouvait justifier (sa décision). »