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      La nullité et la résiliation d’un contrat de franchise refusées pour absence de preuve - Brève du 18 avril 2018

      Brève
      18 avril 2018

      Malgré un écart important entre la réalité atteinte et les chiffres prévisionnels transmis par le franchiseur, la cour d’appel de Paris refuse d’annuler un contrat. Elle écarte aussi sa résiliation réclamée par le franchisé pour défaut d’assistance.

      Le 24 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a débouté un franchisé de toutes ses demandes. Il  réclamait la nullité de son contrat pour tromperie sur la rentabilité. Ou, à défaut, sa résiliation pour  manque d’assistance.

      Dans ce litige, l’activité commence en 2009. Le franchisé vient de vendre son tabac-presse. Afin de changer de vie, il choisit un marché considéré alors comme porteur. Et signe en confiance avec une enseigne récente pilotée par un groupe connu.

      L’un des établissements de la chaîne, situé dans le centre commercial de Paris La Défense, a réalisé plus de 636 000 € de chiffre d’affaires la première année et plus de 664 000 la seconde.

      L’installation est prévue dans le sud de l’agglomération tourangelle et l’étude de marché locale réalisée par une société spécialisée, à la demande du franchiseur, note l’inconvénient d’une offre concurrente déjà « étoffée » dans ce secteur géographique. La chaîne transmet, en conséquence, des prévisionnels pondérés, soit 560 000 € pour la première année d’activité et 580 000 pour la seconde. Mais la réalité est nettement moins souriante avec seulement 395 et 310 000 € atteints en 2010 et 2011 (soit un écart de 45 % pour la seconde année).

      Le franchisé estime avoir été alors laissé seul face à ces difficultés, sans conseils pertinents ni assistance véritable, malgré ses appels à l’aide. Son entreprise se retrouve en liquidation judiciaire. Tout comme, un peu plus tard (en mai 2013), celle de son franchiseur dont le réseau est un échec.

      Pour le franchisé, la nullité du contrat doit être prononcée car son consentement a été vicié. Le franchiseur ne lui a pas transmis un état du marché local et des perspectives de développement corrects. Mais lui a, au contraire, « fourni des prévisionnels  irréalistes et inadaptés au centre commercial » ciblé.

      Cour-Appel

      Pas de preuve de tromperie sur la rentabilité selon la cour d’appel

      La cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) balaye chacun de ces arguments.

      Elle estime qu’il n’y a eu aucun vice du consentement car :

      -1. Le franchisé « s’abstient de préciser quel élément de l’état du marché local, déterminant de son consentement, le franchiseur se serait sciemment abstenu de lui communiquer de sorte qu’il aurait été induit en erreur ». De même, il « ne caractérise pas plus l’information sur les perspectives de développement qui aurait été omise de sorte qu’il aurait été trompé ».

      -2. Le franchisé « ne démontre, par la production d’aucune pièce, que les chiffres prévisionnels fournis par le franchiseur étaient manifestement disproportionnés, irréalistes et non adaptés ». Il « ne produit aucun élément permettant à l’époque (2009) de remettre en cause la pérennité et la rentabilité du réseau de franchisés ». Enfin, le franchisé (et son épouse, partie prenante dans l’affaire) « pouvaient être considérés comme suffisamment avertis en raison de leur expérience antérieure en leur qualité d’exploitants d’un fonds de commerce ».

      Peu importe que leur nouvelle activité n’ait que très peu à voir avec celle de tabac-presse. Peu importe que le concept franchisé ait été, ou non, testé en province avant d’y être dupliqué par le franchiseur. Peu importe l’écart constaté entre prévisions et réalité.

      Pas de preuve d’un refus d’assistance du franchiseur

      La cour d’appel écarte de la même manière la résiliation pour manque d’assistance.

      -1. « Aucune pièce n’est produite illustrant les appels à l’aide », notent les magistrats. Sauf une demande d’exonération de redevance, satisfaite par le franchiseur.

      -2. Par ailleurs, le franchiseur a produit quatre comptes rendus de visites du point de vente à l’issue desquelles « il a effectué des préconisations ». Il a également « constaté des dysfonctionnements imputables au franchisé » du type « absence des outils et supports marketings offert par le franchiseur » ou « absence de démarchage commercial », de « communiqués de presse ». Des manques qui, « ajoutés aux effets de la crise financière survenue fin 2008 expliqueraient en partie l’absence des résultats escomptés ».

      Peu importe la pertinence (ou non) des « préconisations » du franchiseur et la gravité réelle des « dysfonctionnements » du franchisé, pour la cour, il n’existe « aucun exemple concret de refus d‘assistance du franchiseur ». Qui n’a donc pas failli à ses obligations en la matière, lesquelles sont « de moyens » (et non de résultat), le franchisé étant « un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise ».

      Totalement débouté, le franchisé doit rembourser sur ses deniers propres près de 300 000 € à la banque.

      A lire aussi sur le sujet :

      -L’analyse de Maître François-Luc Simon, sur le site de La lettre des réseaux