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      Emplacement et investissements : le franchisé seul responsable pour la justice - Brève du 18 mai 2020

      Un franchisé en échec accuse son franchiseur, entre autres, de ne pas l’avoir alerté sur ses choix en matière d’emplacement et de l’avoir au contraire encouragé à trop investir. Il est débouté en appel.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceL’arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d’appel d’Orléans met en évidence une nouvelle fois combien il est difficile pour un franchisé de prouver la responsabilité de son franchiseur dans son échec. Et ce, qu’il s’agisse d’une opération de création ou, comme en l’occurrence, de reprise d’une unité franchisée.

      Dans ce litige, un entrepreneur tente de se reconvertir en rachetant un fonds de commerce franchisé dans une activité qu’il ne connaît pas. Séduit par l’enseigne et les perspectives de chiffre d’affaires qu’elle évoque pour cet établissement disposant d’un bon rayon d’action dans une ville moyenne, il signe son contrat en juin 2012. Afin d’améliorer l’activité et les résultats, il change de local et effectue d’importants investissements en matériel (de l’ordre de 250 000 €). Mais en décembre 2013, sa société est placée en liquidation judiciaire.

      Pour le franchisé, la responsabilité du franchiseur est engagée. Parce qu’il ne lui a pas transmis d’état local du marché avec son DIP et parce qu’il a « gonflé » d’au moins 40 % les chiffres du prévisionnel. Mais aussi parce qu’il a validé son emplacement et le montant élevé de son nouveau loyer commercial et l’a encouragé à investir en matériels de façon excessive alors qu’il aurait dû l’alerter au contraire sur les risques encourus. Ultime preuve, selon le franchisé : le franchiseur a mis un an et demi avant de trouver sur la même ville un remplaçant qui, à son tour, a échoué en quelques mois.

      Si le franchiseur en était informé, les juges estiment qu’il n’a pas validé les choix du franchisé

      La cour d’appel, assez classique dans sa démarche, désamorce un à un les arguments du franchisé.

      L’état local du marché ? Oui, il est absent du DIP (Document d’information précontractuelle). Mais le franchisé « ne démontre pas en quoi » cette absence a pu « vicier son consentement ». De plus, c’était à lui de réaliser une étude de marché, d’évaluer son potentiel et la rentabilité de son projet. Il en avait d’ailleurs les moyens ayant eu connaissance des comptes de son prédécesseur pour les deux exercices précédents et ayant effectué son stage pratique de formation dans son établissement. Enfin, s’il était bien néophyte dans ce secteur d’activité, il a disposé de « suffisamment de temps (près de trois mois) entre la remise du DIP et la signature du contrat pour réaliser sa propre enquête. »

      Le prévisionnel bâti en commun par les deux parties ? Les magistrats estiment qu’il n’était « pas irréaliste ». En tout cas, au vu des chiffres affichés en 2012 et 2013 par des unités franchisées du même réseau situées dans quatre villes de France de taille comparable. (Et ce, même si pour 2013, la moyenne réelle des unités comparées a été de 20 % inférieure au prévisionnel critiqué).

      L’emplacement et son loyer cinq fois plus élevé que celui du précédent (de l’ordre de 4 000 € par mois au lieu de 800) ? Oui, admet la cour, le franchiseur en était informé puisque les montants envisagés apparaissent (quoique sous une forme encore atténuée car non définitive) dans le prévisionnel. Mais pour les magistrats, cela ne signifie pas qu’ils auraient pour autant été validés par l’enseigne… De même pour les investissements lourds effectués par le franchisé, rien ne prouve à leurs yeux, qu’ils aient été encouragés par le franchiseur.

      Enfin, concernant les dires du franchisé sur la situation de son successeur sur la même ville, la cour estime qu’il « se contente de procéder par affirmation sans en apporter la preuve ».

      Pour les magistrats d’appel, il n’y a donc pas eu de tromperie sur la rentabilité, ni de défaillance en termes d’assistance et de conseil. Aucune faute n’est retenue contre le franchiseur. En revanche, considéré comme seul responsable de ses choix de gestion, le franchisé est débouté de ses demandes d’indemnité.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel d’Orléans, 7 mai 2020, n° 19/01891