Fermer
Secteurs / Activités

      Approvisionnement exclusif en franchise : une clause validée en appel - Brève du 29 mai 2019

      Un franchisé estimait que sa clause d’approvisionnement exclusif, trop contraignante dans la pratique, avait provoqué l’arrêt de son activité sous l’enseigne du franchiseur. Plaidant, entre autres, le déséquilibre significatif, il réclamait l’annulation. Il est débouté.

      Devenir-Franchise-DIPLa cour d’appel de Paris vient de rendre, le 15 mai 2019, une décision validant, entre autres, une clause d’approvisionnement exclusif dans un contrat de franchise.

      Dans ce litige survenu après plusieurs années de bonne collaboration commerciale sous différentes formes entre les parties, le franchisé interrompt son contrat et réclame l’annulation de sa clause d’approvisionnement.

      Selon lui, il ne disposait « d’aucune marge de manœuvre concernant les fournisseurs exclusifs » et n’avait « aucune maîtrise sur les quantités de produits commandés », de sorte qu’il a rapidement dû « faire face à des problèmes de roulement des stocks, disproportionnés aux besoins de son magasin de 20 m², ayant entraîné une perte d’exploitation conséquente ». Ce qui l’aurait contraint à cesser son activité sous l’enseigne du franchiseur et entraîné par la suite le redressement judiciaire de sa société.

      Il ajoute qu’il n’a « pas eu la possibilité de refuser la livraison » des marchandises livrées en trop « ou de solliciter une reprise des invendus ». Il en déduit que les 112 000 € réclamés par le franchiseur devant la justice ne correspondent pas à des achats qu’il a effectués mais à des « ventes imposées en dehors de toute base contractuelle ».

      Pour le franchisé, sa clause doit être annulée aussi parce qu’elle « l’empêchait d’acquérir des produits auprès d’autres (fournisseurs) ». Et parce qu’elle créait « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». 

      Le franchiseur affirme quant à lui, comme il l’a précisé dans la clause du contrat, que les règles d’approvisionnement acceptées par les franchisés lorsqu’ils s’engagent sous son enseigne, et notamment les règles concernant les produits exclusifs vendus sous la marque du franchiseur, s’imposent à eux parce que leur but est de « maintenir la réputation commune de l’identité du réseau » auprès des consommateurs.

      Il ajoute que dans son réseau, ce sont les franchisés qui passent eux-mêmes directement leurs commandes auprès des fournisseurs référencés sans intervention directe du franchiseur sur la qualité ou la quantité des produits choisis. Il précise que c’est lui qui paie les fournisseurs et se fait ensuite rembourser par les franchisés.

      Pas de « déséquilibre significatif »

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) déboute le franchisé.

      Les magistrats notent d’abord que si la clause litigieuse instaure, en effet, une « obligation d’approvisionnement exclusif auprès des fournisseurs référencés par (le franchiseur) », il est aussi prévu que le franchisé puisse « demander de (faire) référencer d’autres fournisseurs ». (Même si le dernier mot reste sur ce point au franchiseur seul.)

      La cour relève ensuite que, pour qu’il y ait déséquilibre significatif, il doit y avoir d’une part « la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission » et, d’autre part « celle d’obligations déséquilibrées ».

      Or, le franchisé « ne démontre pas », aux yeux des juges, qu’il n’a pas « librement consenti à cette clause ». Il ne leur démontre pas davantage que le franchiseur lui « aurait imposé des quantités de produits exclusifs sans qu’il les ait choisis ».

      « Quant à la clause elle-même, il n’est pas démontré qu’elle instaure des obligations déséquilibrées à la charge des franchisés », juge la cour. Le franchisé ne fournissant pas la preuve que les quantités de produits exclusifs qu’il a vendues « auraient excédé ses capacités de vente. »

      Pas de déséquilibre significatif, donc. La cour ajoute que la clause litigieuse avait été (entre les parties) « appliquée sans difficultés démontrées, pendant dix ans ». Et ne saurait par conséquent être annulée seulement parce qu’elle a été ressentie par le franchisé comme trop contraignante.

      La cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance condamnant le franchisé à s’acquitter du paiement des marchandises réclamé par le franchiseur.

      Référence de la décision : cour d’appel de Paris, 15 mai 2019, n° 17/23105