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      Un franchisé qui prépare sa sortie du réseau avant la fin de son contrat viole-t-il sa clause de non-concurrence ? - Brève du 2 avril 2025

      Brève
      2 avril 2025

      Non, répondent la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. A condition que son activité ne commence pas avant la fin effective de son contrat. Quant au franchiseur, il ne doit pas abuser de ce type de clause en cas de multifranchise.

      Contract signatureLa Cour de cassation a confirmé pour l’essentiel, par un arrêt du 19 mars 2025, un arrêt de la cour d’appel de Paris dans un litige concernant les obligations de non-concurrence du franchisé pendant son contrat.

      Dans cette affaire, un franchisé signe successivement trois contrats avec une même enseigne en 2010, 2013 et 2014 pour l’ouverture d’établissements dans trois villes différentes.

      Puis, le 2 décembre 2015, en conclut un quatrième avec une autre enseigne appartenant au même groupe et intervenant dans le même secteur d’activité. Ce nouveau contrat de 7 ans, pour l’ouverture d’un établissement sur une quatrième ville, doit se terminer en 2022.

      2017 : le franchisé ne peut pas sortir du réseau un de ses établissements en raison des clauses de non-concurrence de ses autres contrats

      Premier problème : en juillet 2017, le multifranchisé manifeste son intention de sortir de son contrat de 2010 arrivé à échéance afin de continuer l’activité sous sa propre marque.

      En réponse, le groupe franchiseur lui indique par écrit qu’il n’en a pas le droit car il est tenu par les clauses de non-concurrence de ses autres contrats toujours en cours…

      Résultat : comme le dernier conclu, celui de 2015, ne se termine qu’en 2022, il ne pourra pas non plus résilier les contrats qu’il a signés en 2013 et 2014 quand ils arriveront à échéance en 2019. Il devra au moins les renouveler pour 5 ans « jusqu’en 2024 », lui est-il même précisé…

      Dans ces conditions, le franchisé renonce à son intention de sortir du réseau et renouvelle ce contrat de 2010-2017 pour 5 ans.

      2019 : le franchisé annonce ne pas vouloir renouveler deux autres de ses contrats et prépare ouvertement un projet alternatif

      Mais l’envie de sortir ses établissements du premier réseau rejoint se confirme.

      En 2018, puis en 2019, le franchisé annonce à son partenaire dans les délais prévus, qu’il ne renouvellera pas ses contrats de 2013 et 2014 lorsqu’ils arriveront à échéance fin 2019.

      Et au printemps 2019, il crée plusieurs sociétés et dépose différentes marques-enseignes, manifestant ainsi qu’il avance dans son projet d’activité hors-réseaux.

      Un projet qu’il annonce le 17 décembre 2019 par courriel à ses clients ainsi que sur Facebook.

      2020 : le franchiseur résilie les contrats restants et assigne le franchisé en justice

      Tribunal de commerceDevant ces démarches qu’il juge déloyales, en février 2020, le franchiseur résilie les deux contrats qui restent en cours pour « fautes graves » du multifranchisé. Parmi les motifs : le « non-respect de ses obligations contractuelles de non-concurrence ».

      En avril, le franchiseur s’adresse à la justice afin de lui faire constater la résiliation du contrat de franchise de 2015 « aux torts exclusifs du franchisé » et d’obtenir « réparation des préjudices subis » du fait de cette « rupture anticipée ».

      En juin 2021, le tribunal de commerce de Paris condamne en effet le franchisé, qui fait appel.

      2023 : pour la cour d’appel de Paris, la résiliation imposée par le franchiseur n’est pas justifiée

      Saisie, la cour d’appel de Paris se prononce dans un arrêt du 13 septembre 2023.

      Entre-temps, la société du franchisé a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, mais le liquidateur poursuit la procédure.

      La cour contredit pour l’essentiel le jugement de première instance.

      Les magistrats considèrent, après une argumentation très détaillée, que la résiliation immédiate du contrat de 2015 par le franchiseur en 2020 n’était pas justifiée.

      Notamment parce qu’il n’y a pas eu, selon eux, par le franchisé de « violation caractérisée de l’obligation de non-concurrence figurant au contrat ».

      « Telle qu’elle lui a été opposée », la clause de non-concurrence a « trop limité la liberté d’entreprendre » du franchisé

      Certes, la cour admet qu’il y avait bien, fin décembre 2019 de la part du multifranchisé, un projet de création d’activité concurrente. Mais « il n’est pas démontré », relève-t-elle, que cette activité « était effective » en février 2020 lorsque le franchiseur a notifié au franchisé la résiliation de son contrat pour fautes graves.

      Par ailleurs, si cette clause est en elle-même considérée par les juges comme licite*, « telle qu’elle a été opposée au franchisé », elle a « produit une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’entreprendre ».

      En effet, alors qu’il voulait quitter le réseau en 2017, il « s’en est trouvé empêché par le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n’ayant pas d’échéance commune et produisant l’effet d’une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant (plusieurs années) au profit du groupe franchiseur ».

      Pour la Cour de cassation, le franchisé sous contrat « peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente » à certaines conditions

      cour de cassationSollicitée à son tour sur ce point par le franchiseur, la Cour de cassation valide ce raisonnement.

      « Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur », écrit la plus haute juridiction française, « à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »

      La Cour casse toutefois l’arrêt sur un point de procédure. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir condamné solidairement la société franchisée et le franchisé personne physique à payer au franchiseur une indemnité de 10 500 € pour avoir continué pendant quelques temps à utiliser les signes distinctifs de l’une de ses enseignes.

      Elle lui fait de même grief de les avoir condamnés à payer un peu plus de 2 000 € de redevances impayées, alors qu’elle aurait dû (dans les deux cas) « fixer le montant de la créance de la société franchiseur au passif de la liquidation judiciaire de la société franchisée », ce qui n’est pas la même chose.

      L’affaire est renvoyée sur ce point – mais sur ce point seulement – devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

      *Validité de la clause de non-concurrence

      Dans ce litige, les magistrats d’appel ont validé la clause de non-concurrence du franchiseur que le franchisé mettait en cause. Leurs arguments sont intéressants à connaître.

      Certes, ont-ils admis, la clause en question concernait tout le territoire français et n’était donc pas suffisamment « limitée dans l’espace ». Mais « elle ne s’appliquait que pendant l’exécution du contrat » et en contrepartie de la mise à disposition d’un territoire exclusif et d’un réel savoir-faire que le franchisé ne contestait d’ailleurs pas.

      Aussi était elle « proportionnée à la protection des intérêts légitimes du franchiseur, ce dernier devant assurer le maintien de l’identité commune du réseau de franchise, de sa réputation et de sa pérennité ainsi que la protection du savoir-faire à l’égard des concurrents. »

      Ce qui est en général le cas des clauses de non-concurrence pendant le contrat de franchise.

      >Références des décisions citées :

      -Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 2025, pourvoi n° U 23-22.925

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865