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      Concurrence pendant le contrat : un franchisé sanctionné - Brève du 29 novembre 2018

      Brève
      29 novembre 2018

      Un franchisé ouvre pendant son contrat un établissement concurrent de son réseau et en partie inspiré de son concept. Le franchiseur résilie le contrat pour faute grave. Une sanction que vient de valider la Cour de cassation.

      Cour de cassation juridique franchiseLa Cour de cassation vient de confirmer la condamnation d’un franchisé qui avait ouvert un établissement concurrent de son réseau pendant son contrat.

      Dans ce litige, le contrat de franchise est conclu en février 2001 avec un terme courant 2011. Or, en octobre 2008, le franchisé ouvre, via une société qu’il détient (différente de sa société franchisée), un établissement à une enseigne qu’il créée dans le même secteur d’activité.

      En mars 2009, le franchiseur résilie le contrat pour faute grave. D’autant que, selon la tête de réseau, le franchisé s’est, pour son nouvel établissement, fortement inspiré de son concept.

      Saisie, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris qui a validé cette résiliation.

      Les magistrats relèvent notamment, dans leur arrêt du 14 novembre 2018, que, si le contrat de franchise ne prévoyait pas expressément de clause de non-concurrence pendant son exécution, le franchiseur « s’était réservé la possibilité de refuser (de contracter avec) une personne exploitant déjà un réseau d’établissements concurrents ». En outre, si une clause permettait au franchisé de continuer l’activité, cela « n’était prévu qu’à l’expiration du contrat ». La cour d’appel a donc eu raison, selon la Cour de cassation, « d’en déduire qu’il était impossible, pour le franchisé, pendant la durée de son contrat, de créer, fût-ce via une société tierce, un établissement entrant en concurrence avec ceux du réseau ».

      Le pourvoi formé par le franchisé est donc rejeté.

      Des dommages et intérêts à revoir à la hausse

      Par ailleurs, sans approuver toutes ses demandes (concernant notamment la « déstabilisation du réseau »), la Cour de cassation donne raison au franchiseur et casse l’arrêt d’appel sur deux points :

      -1/ La cour d’appel a eu tort de « limiter d’office la condamnation de la société franchisée à 40 000 € » de dommages et intérêts (alors que le franchiseur avait prévu un minimum de 150 000 € dans la clause pénale de son contrat). Pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû « demander aux parties de présenter leurs observations sur ce point ». Et ne pas considérer que le fait d’avoir laissé quelques mois passer entre la découverte de la faute et la décision de résiliation divisait par plus de trois l’importance du préjudice subi par le franchiseur.

      -2. La cour de Paris a eu tort également, selon la Cour de cassation, de rejeter les demandes de dommages et intérêts du franchiseur à l’égard du franchisé personne physique. Elle aurait dû « rechercher si les actes qui lui étaient reprochés » (notamment la reproduction « servile » du concept franchisé) ne caractérisaient pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité ».

      La plus haute juridiction française renvoie donc sur ces points l’affaire devant la cour d’appel de Paris « autrement composée ».