Un franchiseur assigne deux enseignes de son secteur pour concurrence déloyale. La Cour de cassation met hors de cause les têtes de réseau concernées qui, à son avis, ne peuvent être tenues pour responsables des « agissements » de leurs membres.
La Cour de cassation a tranché, le 14 février 2018, un litige entre plusieurs enseignes du commerce en réseaux d’un même secteur (deux franchises et une coopérative) à propos de concurrence déloyale.
Selon l’un des franchiseurs, les deux enseignes d’un groupe concurrent – l’une en franchise, l’autre en coopérative – pratiquent « une fausse facturation » « afin d’attirer les clients par la réduction du prix à régler en direct». « Ce qui constitue des « pratiques constitutives de concurrence déloyale ». Il demande réparation de son préjudice.
Sans se prononcer sur ces pratiques (Existent-elles ? Sont-elles loyales ?), la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchiseur et, validant l’arrêt d’appel, met hors de cause les têtes de réseaux accusées.
Concernant la première enseigne du groupe visé, développée en franchise, le franchiseur plaignant se fondait sur la notion « d’entité économique », propre au droit de la concurrence. Plusieurs entreprises, quoique juridiquement indépendantes comme le sont franchiseurs et franchisés, pouvant former une même unité.
Mais pour la Cour de cassation « la notion d’entité économique ne (s’applique) pas en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun ». En clair, la société du franchiseur ne peut être tenue pour responsable des éventuelles pratiques illégales des magasins de son réseau.
De même, pour la deuxième enseigne du groupe, la Cour note qu’étant « une coopérative de commerçants indépendants, assurant, en qualité de centrale d’achat, la fourniture de produits et services nécessaires à la profession (…), et (n’exploitant) pas personnellement de magasin (…), elle ne peut, en sa seule qualité de coopérative, être tenue pour responsable des agissements des membres de son réseau ».
La concurrence déloyale n’est pas retenue contre les deux têtes de réseaux accusées. Le franchiseur plaignant est débouté.
Lire aussi sur le sujet :
-l’article de la Lettre de la distribution de mars pour qui la « Cour de cassation maintient son appréhension juridique minimaliste du réseau de distribution ». L’article suggère une alternative pour le plaignant et évoque, concernant la responsabilité des têtes de réseaux, des évolutions possibles du droit.