Fermer
Secteurs / Activités

      Un contrat d’affiliation annulé pour tromperie - Brève du 26 juillet 2018

      Brève
      26 juillet 2018

      La Cour de cassation vient de confirmer l’annulation d’un contrat d’affiliation. La tête de réseau avait, selon les juges, menti sur la vraie nature de son partenariat avec quatre points de vente installés dans la zone de sa future affiliée.

      Cour de cassation juridique franchiseLe 13 juin 2018, la Cour de cassation a validé pour l’essentiel un arrêt d’appel annulant un contrat d’affiliation pour tromperie.

      Le litige tranché portait sur l’information précontractuelle délivrée par l’enseigne. Selon l’affiliée, la tête de réseau avait omis de lui transmettre d’importantes informations sur la rentabilité réelle du concept dans les sites pilotes et pour les sociétés affiliées et l’avait délibérément trompée sur l’état de la concurrence locale. Entre autres, le DIP ne mentionnait pas l’existence de quatre points de vente distributeurs des produits de la marque dans la zone d’implantation prévue au contrat.

      D’où, selon l’affiliée, l’échec subi : signature du contrat en 2011, liquidation judiciaire en 2013, plus de 400 000 € de pertes, la revente de sa résidence principale et une santé en lambeaux.

      Pour la tête de réseau, qui se développe à la fois en franchise, affiliation et avec des commerçants  lui consacrant un espace dans leur établissement, il n’y a pas eu tromperie. Notamment parce que l’affiliée a été avertie par mail, avant la signature du contrat, de l’existence de ces quatre points de vente.

      Problème (relevé par les magistrats) : au cours du contrat, l’affiliée a découvert que ces commerçants bénéficiaient eux aussi du savoir-faire de la marque, « et des mêmes avantages que les affiliés, soit, notamment, de formations, de signes de ralliement, du marketing, du (même) matériel et du (même) logiciel ». Ce qui constituait donc pour elle une réelle concurrence.

      Pour les juges, l’enseigne a vicié le consentement de sa partenaire

      Plus grave, selon les juges, l’enseigne « a menti » à l’affiliée « en lui affirmant » (avant la signature du contrat, alors qu’elle l’interrogeait à leur propos), que (ces commerçants) n’avaient, en aucun cas, le même statut que les affiliés, (et qu’ils) ne bénéficiaient (ni) de la formation ni du savoir-faire de la société ».

      Pour la Cour de cassation, pas d’hésitation : la cour d’appel a « légalement justifié sa décision » en « faisant ressortir » que la tête de réseau avait « volontairement dissimulé des informations essentielles, déterminantes du consentement » de l’affiliée (tant sur la rentabilité que sur la concurrence locale). Elle a donc eu raison d‘annuler le contrat.

      La plus haute juridiction française casse toutefois une partie de l’arrêt concernant l’indemnisation de la société affiliée et renvoie sur ce point l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Car il n’est pas possible d’accorder au liquidateur à la fois un versement de 50 000 € demandé à titre principal (en compensation des pertes subies) et  un autre de 130 000 € demandé à titre subsidiaire (en contrepartie des investissements « réalisés en pure perte »).

      La Cour valide en revanche la condamnation de l’enseigne à verser 50 000 € de dommages et intérêts à l’affiliée (personne physique) « en réparation du préjudice moral » qu’elle a subi.